[...]
16 La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :
b) sous réserve de l’article76, les renseignements concernant chacune des mesures suivantes :
(i) tout arrêté pris en vertu de l’article14,
(iii) tout arrêté pris en vertu de l’article60,
(iv) tout arrêté pris en vertu de l’article61,
(v) toute transaction conclue en vertu de l’article62,
(vii) toute obligation imposée en vertu de l’article66, si la Banque estime approprié d’inclure ces renseignements au registre,
c) les renseignements visés à l’article92;