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  1. Loi sur les cryptomonnaies stables - L.C. 2026, ch. 3, art. 600 (Article 16)

    [...]

    Note marginale :Registre

     La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :

    • [...]

    • [...]

      b) sous réserve de l’article76, les renseignements concernant chacune des mesures suivantes :

      • (i) tout arrêté pris en vertu de l’article14,

      • [...]

      • (iii) tout arrêté pris en vertu de l’article60,

      • (iv) tout arrêté pris en vertu de l’article61,

      • (v) toute transaction conclue en vertu de l’article62,

      • [...]

      • (vii) toute obligation imposée en vertu de l’article66, si la Banque estime approprié d’inclure ces renseignements au registre,

    • [...]

      c) les renseignements visés à l’article92;



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