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  1. Loi sur les déchets de combustible nucléaire - L.C. 2002, ch. 23 (Article 28)
    Note marginale :Infraction : par. 12(1)
    • [...]

    • Note marginale :Infraction : par. 14(2) et 16(1)

      (2) Si elle ne se conforme pas à l’ordre du ministre donné au titre du paragraphe 14(2) ou si elle ne respecte pas le délai prévu au paragraphe 16(1), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

    • Note marginale :Infraction : par. 16(4)

      (3) Si elle ne se conforme pas à l’ordre du ministre donné au titre du paragraphe 16(4), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

    • Note marginale :Infraction : par. 11(4) et art. 24

      (4) Si elle passe outre à l’agrément du ministre requis aux termes du paragraphe 11(4) ou si elle contrevient à l’article 24, la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

    • Note marginale :Infraction : art. 26

      (5) Quiconque contrevient à l’article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.


  2. Loi sur les déchets de combustible nucléaire - L.C. 2002, ch. 23 (Article 16)
    Note marginale :Obligation de faire rapport au ministre
    •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la société de gestion dépose auprès du ministre le rapport de ses activités au cours de l’exercice.

    • [...]

    • Note marginale :Agrément du ministre

      (3) La formule de calcul du financement et les quotes-parts proposées par la société de gestion sont subordonnées à l’agrément du ministre si elles figurent dans le premier rapport annuel qui suit soit le choix d’une proposition de gestion par le gouverneur en conseil, soit l’autorisation d’une activité de construction ou d’entreposage aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires faisant suite à cette proposition.



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