16 Les renseignements contenus dans toute déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 4 sont mis à la disposition du ministre de l’Industrie; celui-ci les met à la disposition de quiconque demande à les consulter, durant les heures normales de bureau, moyennant le paiement des droits réglementaires d’au plus un dollar pour chaque personne morale.