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  1. Loi sur les douanes - L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 2, ch. 41 (3e suppl.), art. 118; 1988, ch. 65, art. 66; 1990, ch. 45, art. 19; 1992, ch. 28, art. 1; 1993, ch. 25, art. 68, ch. 27, art. 213, ch. 44, art. 81; 1994, ch. 13, art. 7; 1995, ch. 15, art. 24, ch. 41, art. 1; 1996, ch. 31, art. 73, ch. 33, art. 28; 1997, ch. 14, art. 35, ch. 36, art. 147; 1998, ch. 19, art. 262; 1999, ch. 17, art. 123; 2001, ch. 25, art. 1, ch. 28, art. 26; 2002, ch. 22, art. 328; 2005, ch. 38, art. 60 et 145; 2007, ch. 18, art. 135; 2009, ch. 6, art. 23, ch. 10, art. 1(F), ch. 16, art. 31 et 56; 2010, ch. 4, art. 25, ch. 12, art. 48; 2012, ch. 18, art. 24, ch. 26, art. 30 et 62, ch. 31, art. 264; 2014, ch. 14, art. 23, ch. 28, art. 26; 2017, ch. 6, art. 82, ch. 8, art. 20; 2018, ch. 12, art. 115, ch. 16, art. 169, ch. 23, art. 20; 2020, ch. 1, art. 114; 2021, ch. 1, art. 24; 2022, ch. 10, art. 86; 2022, ch. 10, art. 302; 2024, ch. 3, art. 19.

  2. Loi sur les douanes - L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (Article 57.1)
    Note marginale :Application des articles 58 à 70

     Pour l’application des articles 58 à 70 :

    • a) l’origine des marchandises importées est déterminée conformément à l’article 16 du Tarif des douanes et aux règlements d’application de cet article;

    • b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi;

    • c) la valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la présente loi et à l’article 87 du Tarif des douanes.

    [...]


  3. Loi sur les douanes - L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (Article 74)
    Note marginale :Remboursement
    •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

      • [...]

      • e) les marchandises ont fait l’objet d’un paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d’une erreur de détermination, en application du paragraphe 58(2), de leur origine — dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas c.1) ou c.11) — , de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane et elles n’ont pas fait l’objet de la décision prévue à l’un ou l’autre des articles 59 à 61;

    • Note marginale :Remboursement assimilé à la révision

      (1.1) Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 66, le remboursement accordé en application des alinéas (1)c.1), c.11), e) ou f) — ou de l’alinéa (1)g) si le remboursement découle du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine — est assimilé à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

    • [...]

    • Note marginale :Affectation du remboursement

      (8) Une personne d’une catégorie réglementaire peut, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et aux conditions réglementaires, affecter le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu du présent article au paiement d’une somme dont elle est redevable ou dont elle peut devenir redevable au titre de la présente loi.

    L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 74; 1988, ch. 65, art. 72; 1993, ch. 44, art. 98; 1996, ch. 33, art. 36; 1997, ch. 14, art. 43, ch. 36, art. 175; 1999, ch. 31, art. 71(F); 2001, ch. 25, art. 51, ch. 28, art. 29; 2002, ch. 22, art. 337; 2009, ch. 6, art. 27, ch. 16, art. 34 et 56; 2010, ch. 4, art. 28; 2012, ch. 18, art. 29; 2022, ch. 10, art. 155; 2022, ch. 10, art. 320.

  4. Loi sur les douanes - L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (Article 42.1)
    Note marginale :Méthodes de vérification
    •  (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

      • [...]

      • b) pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant :

        • (i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,

        • (ii) soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi;

      • c) pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ACEUM, le montant :

        • (i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,

        • (ii) soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.

    • Note marginale :Méthodes de vérification : certains accords

      (1.1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

      [...]

    1993, ch. 44, art. 86; 1995, ch. 41, art. 16; 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 161; 2005, ch. 38, art. 70; 2009, ch. 6, art. 24; 2017, ch. 6, art. 83, ch. 8, art. 21 et 43; 2018, ch. 23, art. 22; 2020, ch. 1, art. 118; 2021, ch. 1, art. 25; 2024, ch. 3, art. 20.

  5. Loi sur les douanes - L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (Article 71)
    Note marginale :Modalités des révisions, réexamens, appels ou recours
    •  (1) En cas de refus de dédouanement de marchandises fondé sur une décision de classement parmi les marchandises prohibées classées dans le no tarifaire 9899.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, cette décision peut faire l’objet des révisions ou réexamens prévus aux articles 60 ou 61, ainsi que des appels ou recours prévus aux articles 67 et 68, sous réserve des modifications suivantes :

      • [...]

      • b) aux articles 67 et 68, l’expression « tribunal » est réputée remplacer l’expression « Tribunal canadien du commerce extérieur ».

    • Note marginale :Définitions

      (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 71, ch. 41 (3e suppl.), art. 120, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1990, ch. 16, art. 8, ch. 17, art. 16; 1992, ch. 1, art. 61, ch. 51, art. 44; 1997, ch. 36, art. 172; 1998, ch. 30, art. 12, 14; 1999, ch. 3, art. 59; 2002, ch. 7, art. 152; 2014, ch. 20, art. 445; 2015, ch. 3, art. 61.


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