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  1. Loi sur les eaux navigables canadiennes - L.R.C. (1985), ch. N-22 (Article 40)
    Note marginale :Infractions
    •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

      • a) contrevient à l’article 3, aux paragraphes 4(1) ou (2), 5(1) ou 7(12), à l’article 8, aux paragraphes 10(1), 10.1(2), 10.2(1) ou (2), 10.3(1) ou 15(1), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);

      • b) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d), des paragraphes 13(1) ou (2), 15(3), 15.1(1) ou 16(1) ou aux alinéas 25.1(1)a), b), d) ou e);

      • [...]

      • f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;

      • g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.

    • [...]

    • Note marginale :Amende

      (2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.

    [...]


  2. Loi sur les eaux navigables canadiennes - L.R.C. (1985), ch. N-22 (ANNEXE : Eaux navigables)

    [...]

    PARTIE 1

    Océans et lacs

    Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
    Article Nom Emplacement approximatif Description
    16 Lac Upper Arrow 50°34′59″ N., 117°56′59″ O. La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.

    PARTIE 2

    Rivières et fleuves

    Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
    Article Nom Point en aval approximatif Point en amont approximatif Description
    16 Rivière Thompson Sud 50°40′50″ N., 120°20′18″ O. 50°49′38″ N., 119°42′01″ O. À partir du lac Little Shuswap jusqu’à la rivière Thompson

    [...]


  3. Loi sur les eaux navigables canadiennes - L.R.C. (1985), ch. N-22 (Article 17)
    Note marginale :Vente
    •  (1) Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables n’agit pas en conformité avec les alinéas 15(2)a) ou b) ou est inconnu ou introuvable, ou si la personne qui reçoit l’ordre visé aux paragraphes 15(3), 15.1(1) ou 16(1) n’obtempère pas, le ministre peut vendre aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime indiqué, l’obstacle réel ou potentiel ou la chose visée au paragraphe 16(1), et employer le produit de la vente pour couvrir les frais engagés par le ministre en application, selon le cas, des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).

    [...]



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