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  1. Loi sur les eaux navigables canadiennes - L.R.C. (1985), ch. N-22 (Article 16)
    Note marginale :Lieu appartenant à Sa Majesté
    •  (1) Le ministre peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou une autre chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.

    [...]



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