2 (1) Si un pays impose un droit sur les articles énumérés à l’annexe, lors de leur importation du Canada en ce pays, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer qu’un droit d’exportation est imposable sur les billes et le bois à pulpe de pin, de sapin de Douglas, d’épinette, de sapin baumier, de cèdre et de pruche exportés du Canada à destination de ce pays.