5.6 Les articles 5 à 5.5 et le crédit 23d (Travaux publics et Services gouvernementaux) de la Loi de crédits no 4 pour 1994-1995 s’appliquent dans les cas où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux exerce une activité dans le cadre de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, les dépenses étant alors imputables au fonds renouvelable correspondant à l’activité en cause.
5 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 6e) et h), à l’article 10, aux alinéas 15f) et g) et à l’article 24 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
5.5 (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor, au titre des postes prévus aux alinéas 6a) et b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et au poste des objectifs visés à l’article 6 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.