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  1. Loi sur les fonds renouvelables - L.R.C. (1985), ch. R-8 (Article 5.6)
    Note marginale :Précision

     Les articles 5 à 5.5 et le crédit 23d (Travaux publics et Services gouvernementaux) de la Loi de crédits no 4 pour 1994-1995 s’appliquent dans les cas où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux exerce une activité dans le cadre de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, les dépenses étant alors imputables au fonds renouvelable correspondant à l’activité en cause.

    1996, ch. 16, art. 55, ch. 29, ann. (TPSGC), crédit 18a.

  2. Loi sur les fonds renouvelables - L.R.C. (1985), ch. R-8 (Article 5)
    Note marginale :Fonds renouvelable de services d’architecture et de génie et de l’immobilier
    L.R. (1985), ch. R-8, art. 5; L.R. (1985), ch. 20 (1er suppl.), art. 2, ch. 5 (4e suppl.), art. 1; 1996, ch. 16, art. 55; 2001, ch. 4, art. 168; 2002, ch. 5, ann. 1 (TPSGC), crédit 7b; 2009, ch. 26, ann. 1 (TPSGC), crédit 6a; 2013, ch. 4, ann. 1 (TPSGC), crédit 6c.

  3. Loi sur les fonds renouvelables - L.R.C. (1985), ch. R-8 (Article 5.5)
    Note marginale :Fonds renouvelable des services optionnels
    1996, ch. 16, art. 55, ch. 29, ann. (TPSGC), crédit 17a; 2002, ch. 5, ann. 1 (TPSGC), crédit 6b; 2023, ch. 33, ann. 1 (TPSGC), crédit 10b.


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