Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
3 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur les forces étrangères présentes au Canada - L.R.C. (1985), ch. V-2 (Article 16)
    Note marginale :Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée

     Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.

    L.R. (1985), ch. V-2, art. 16; 2004, ch. 25, art. 181; 2015, ch. 3, art. 165(F).

  2. Loi sur les forces étrangères présentes au Canada - L.R.C. (1985), ch. V-2 (Article 21)
    Note marginale :Exception

     L’article 26 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ne s’applique pas relativement à un État désigné.

    L.R. (1985), ch. V-2, art. 21; 2001, ch. 41, art. 38; 2024, ch. 16, art. 57.

  3. Loi sur les forces étrangères présentes au Canada - L.R.C. (1985), ch. V-2 (Article 20)
    Note marginale :Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information s’applique

     Sous réserve de l’article 21, la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information s’applique et doit s’interpréter comme s’appliquant à l’égard d’un État désigné de la même manière que si :

    [...]

    L.R. (1985), ch. V-2, art. 20; 2001, ch. 41, art. 37; 2024, ch. 16, art. 57.


Détails de la page

Date de modification :