46 (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45 ou n’établit pas, à sa satisfaction :
[...]
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45.
(4) Les pouvoirs de refus de délivrance prévus au présent article ne limitent pas les pouvoirs de délivrance ou de refus de délivrance de licences que les autres dispositions de la présente loi confèrent à la Commission.