[...]
(3) Le ministre chargé de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral pour les besoins d’un ministère la conserve à ces fins tant qu’il n’y a pas transfert d’attributions réalisé conformément à l’article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.
(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre qui est convaincu qu’il a la gestion de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral désigné à l’acte mentionné aux articles 5 ou 11, au permis mentionné à l’article 6 ou au plan mentionné à l’article 7 est réputé en avoir la gestion. La signature du ministre sur l’acte, le permis ou le plan constitue une preuve concluante de sa conviction.
(6) La personne morale qui, au titre d’une loi ou d’un décret du gouverneur en conseil, a droit à l’utilisation d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux — cette utilisation étant attribuée par des termes comme ceux mentionnés au paragraphe (2) — en a, pour l’application des alinéas 16(1)g) et h) et (2)g), la gestion à la condition que celle-ci n’ait pas été confiée à un ministre.
17 (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés au Nunavut.
(1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.
16 (1) Par dérogation aux règlements d’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :
(5) Ni les conditions ou restrictions fixées en vertu du paragraphe (4), ni les règlements ou les instructions découlant de l’article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent avoir pour effet soit de porter atteinte au pouvoir du ministre de conclure des opérations en vertu de la présente loi soit de mettre en cause la validité de ces opérations.