20 Si un membre est renvoyé pour l’un quelconque des motifs ou dans l’une quelconque des circonstances que prévoit l’article 18 ou l’article 19 et que par la suite il rejoigne les forces, il ne perd pas, en vertu desdits articles, son droit aux prestations prévues par la présente loi à l’égard de son service après avoir ainsi rejoint les forces, en raison seulement de sa conduite antérieure à tel renvoi.
16 (1) Si la totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation, en vertu de l’article 8, a été mise à la disposition d’un membre des forces ou rendue disponible pour son compte, ce membre n’a droit de recevoir aucun des bénéfices prévus dans la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ni aucune des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, sauf sous réserve d’un ajustement de compensation pour un montant qui, de l’avis du Ministre, équivaut au crédit de réadaptation déjà mis à sa disposition ou rendu disponible pour son compte. S’il a été accordé à un membre l’une quelconque des prestations susdites, dont le montant, déterminé par le Ministre, est inférieur à celui de tout crédit de réadaptation qui serait autrement mis à sa disposition, la différence entre le montant de ce crédit de réadaptation et le montant de l’une quelconque des prestations susdites peut être mise à sa disposition sous le régime de l’article 14.
[...]
29 Sous réserve des dispositions de l’article 16, les prestations accordées par les présentes doivent s’ajouter aux prestations ou indemnités qui sont ou qui peuvent être dorénavant fournies par le gouvernement du Canada aux membres des forces, y compris une prime de réadaptation et une indemnité d’habillement sur libération.
14 (1) La totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation peut, le ou avant le 31 octobre 1968, devenir accessible au membre des forces qui y a droit ou être rendue disponible pour son compte, lorsqu’il est démontré, à la satisfaction du Ministre, que ce crédit sera employé pour
d) l’achat de mobilier et d’effets de ménage destinés à son usage domestique, pour un montant n’excédant pas quatre-vingt-dix pour cent du prix d’achat du mobilier ou des effets de ménage ou le paiement du coût entier de réparation desdits articles;
f) l’achat d’outils, d’instruments ou de matériel pour son entreprise ou le coût de réparation desdits articles;
h) le paiement de primes en vertu d’un système d’assurance établi par le gouvernement du Canada, y compris :
(ii) le paiement, prévu par le paragraphe 16(2) de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada, de la somme manquante des retenues sur la solde qui lui est versée à titre d’officier de la Gendarmerie royale du Canada,
(iii) le paiement de contributions relatives à son service en qualité de gendarme de la Gendarmerie royale du Canada, en vertu des articles 36, 47, 50 ou 51 de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada,
12 Les articles 14, 16, 23 et 30 à 35, s’appliquent, mutatis mutandis, au crédit prévu aux articles 9 et 10 et à son égard.