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  1. Loi sur les lettres de change - L.R.C. (1985), ch. B-4 (Article 15)
    Note marginale :Infraction et peine

     Quiconque émet, vend ou cède, par endossement ou livraison, un effet ne portant pas la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13, tout en sachant que la cause de cet effet est, en tout ou en partie, celle décrite à cet article, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, soit un emprisonnement maximal d’un an, soit une amende maximale de deux cents dollars, selon ce que le tribunal juge indiqué.

    S.R., ch. B-5, art. 16.

  2. Loi sur les lettres de change - L.R.C. (1985), ch. B-4 (Article 16)
    Note marginale :Lettre de change
    •  (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée — ou à son ordre — , soit au porteur.

    • [...]

    • Note marginale :Ordre inconditionnel

      (3) L’ordre de payer sur un fonds particulier n’est pas un ordre inconditionnel au sens du présent article, sauf quand en outre :

      [...]

    [...]



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