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5 (1) Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’importation pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
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a) assurer, selon les besoins du Canada, le meilleur approvisionnement et la meilleure distribution possibles d’un article rare sur les marchés mondiaux ou canadien ou soumis à des régies gouvernementales dans les pays d’origine ou à une répartition par accord intergouvernemental;
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b) appuyer une mesure d’application de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme en limitant l’importation sous quelque forme que ce soit d’un article semblable à un article produit ou commercialisé au Canada et dont les quantités sont fixées ou déterminées en vertu de cette loi;
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[...]
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c.1) interdire l’importation au Canada d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, d’approvisionnements de l’armée, de la marine ou de l’aviation ou des articles susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou pouvant servir à leur production;
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d) mettre à exécution toute mesure d’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l’objet ou l’effet est de soutenir le prix de l’article;
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Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises de tous genres sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités et dans des conditions portant un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes — ou menaçant de le faire —, les marchandises du même genre peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter l’importation de ces marchandises dans la mesure et, sous réserve du paragraphe (7), pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter le dommage ou y remédier.
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Note marginale :Interdiction
(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l’égard des marchandises qui ont fait l’objet d’un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes à moins que, depuis l’expiration du décret en cause et de tout décret pris en application de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) de cette loi ou des paragraphes (3.2) ou (4.1) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s’il est plus long, un délai égal à la période d’application du décret ou des décrets.
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Note marginale :Décret d’extension
(3.2) Lorsque, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes à l’égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ces producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.
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Note marginale :Application et révocation du décret
(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l’objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.
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Note marginale :Exception : marchandises importées d’un partenaire de libre-échange
(4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que :
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Note marginale :Nouveau décret : marchandises importées d’un partenaire de libre-échange
(4.1) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d’un décret non applicable, en raison du paragraphe (4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, s’il est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 30.01 ou 30.011 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, il y a eu, depuis l’entrée en vigueur du décret, augmentation subite de l’importation de marchandises semblables en provenance de ce partenaire de libre-échange et que, d’autre part, l’efficacité du décret est en conséquence diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d’efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).
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Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si, pour faciliter l’application des mesures prises aux termes du paragraphe 14(2), des articles 35, 39 ou 43, de l’alinéa 53(2)d), du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1) ou 82(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d’obtenir des renseignements à cet égard.
L.R. (1985), ch. E-19, art. 5; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 41 (3e suppl.), art. 127, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1988, ch. 65, art. 117; 1993, ch. 34, art. 67, ch. 44, art. 147; 1994, ch. 47, art. 103 et 220; 1996, ch. 33, art. 59; 1997, ch. 14, art. 72, ch. 20, art. 54, ch. 36, art. 208; 2009, ch. 16, art. 54; 2010, ch. 4, art. 46; 2012, ch. 26, art. 53; 2017, ch. 6, art. 17; 2020, ch. 1, art. 42.