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  1. Loi sur les licences d’exportation et d’importation - L.R.C. (1985), ch. E-19 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      ACCCRU

      ACCCRU  S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni. (CUKTCA)

      ACEUM

      ACEUM  S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA)

      AÉCG

      AÉCG  S’entend de l’Accord au sens de l’article2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. (CETA)

      ALÉCH

      ALÉCH  S’entend de l’Accord au sens de l’article2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras. (CHFTA)

      importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI

      importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI  S’entend au sens des règlements d’application de l’article 52 du Tarif des douanes. (imported from Israel or another CIFTA beneficiary)

      liste des marchandises de courtage contrôlé

      liste des marchandises de courtage contrôlé  Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l’article 4.11. (Brokering Control List)

      liste des marchandises d’exportation contrôlée

      liste des marchandises d’exportation contrôlée  Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l’article 3. (Export Control List)

      liste des marchandises d’importation contrôlée

      liste des marchandises d’importation contrôlée  Liste de marchandises dressée en vertu de l’article 5. (Import Control List)

      liste des pays désignés (armes automatiques)

      liste des pays désignés (armes automatiques)  Liste de pays dressée en vertu de l’article 4.1. (Automatic Firearms Country Control List)

      liste des pays visés

      liste des pays visés  Liste de pays dressée en vertu de l’article 4. (Area Control List)

      organisation

      organisation  S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

      PTPGP

      PTPGP  S’entend de l’Accord au sens de l’article2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. (CPTPP)

      technologie

      technologie  S’entend notamment des données techniques, de l’assistance technique et des renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur la liste des marchandises de courtage contrôlé. (technology)

    • [...]

    • Note marginale :Marchandises importées de certains pays

      (2) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ou d’un territoire mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays ou de ce territoire conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :

      [...]

    L.R. (1985), ch. E-19, art. 2; 1988, ch. 65, art. 116; 1991, ch. 28, art. 1; 1993, ch. 44, art. 146; 1994, ch. 47, art. 100; 1996, ch. 33, art. 57; 1997, ch. 14, art. 70, ch. 36, art. 207; 2001, ch. 28, art. 47; 2004, ch. 15, art. 53; 2006, ch. 13, art. 109; 2009, ch. 16, art. 52; 2010, ch. 4, art. 44; 2012, ch. 26, art. 51; 2014, ch. 14, art. 17; 2017, ch. 6, art. 15; 2018, ch. 23, art. 14; 2018, ch. 26, art. 3; 2020, ch. 1, art. 40; 2021, ch. 1, art. 16.

  2. Loi sur les licences d’exportation et d’importation - L.R.C. (1985), ch. E-19 (Article 5)
    Note marginale :Liste des marchandises d’importation contrôlée
    •  (1) Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’importation pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :

      • a) assurer, selon les besoins du Canada, le meilleur approvisionnement et la meilleure distribution possibles d’un article rare sur les marchés mondiaux ou canadien ou soumis à des régies gouvernementales dans les pays d’origine ou à une répartition par accord intergouvernemental;

      • b) appuyer une mesure d’application de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme en limitant l’importation sous quelque forme que ce soit d’un article semblable à un article produit ou commercialisé au Canada et dont les quantités sont fixées ou déterminées en vertu de cette loi;

      • [...]

      • c.1) interdire l’importation au Canada d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, d’approvisionnements de l’armée, de la marine ou de l’aviation ou des articles susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou pouvant servir à leur production;

      • d) mettre à exécution toute mesure d’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole ou de la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l’objet ou l’effet est de soutenir le prix de l’article;

    • [...]

    • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée

      (3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises de tous genres sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités et dans des conditions portant un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes — ou menaçant de le faire —, les marchandises du même genre peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter l’importation de ces marchandises dans la mesure et, sous réserve du paragraphe (7), pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter le dommage ou y remédier.

    • Note marginale :Interdiction

      (3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l’égard des marchandises qui ont fait l’objet d’un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes à moins que, depuis l’expiration du décret en cause et de tout décret pris en application de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) de cette loi ou des paragraphes (3.2) ou (4.1) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s’il est plus long, un délai égal à la période d’application du décret ou des décrets.

    • Note marginale :Décret d’extension

      (3.2) Lorsque, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes à l’égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ces producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.

    • Note marginale :Application et révocation du décret

      (3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l’objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.

    • [...]

    • Note marginale :Exception : marchandises importées d’un partenaire de libre-échange

      (4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Nouveau décret : marchandises importées d’un partenaire de libre-échange

      (4.1) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d’un décret non applicable, en raison du paragraphe (4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, s’il est convaincu, sur rapport du ministre établi à l’issue de l’enquête menée en vertu des articles 30.01 ou 30.011 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, il y a eu, depuis l’entrée en vigueur du décret, augmentation subite de l’importation de marchandises semblables en provenance de ce partenaire de libre-échange et que, d’autre part, l’efficacité du décret est en conséquence diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d’efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).

    • [...]

    • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

      (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si, pour faciliter l’application des mesures prises aux termes du paragraphe 14(2), des articles 35, 39 ou 43, de l’alinéa 53(2)d), du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1) ou 82(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d’obtenir des renseignements à cet égard.

    L.R. (1985), ch. E-19, art. 5; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 41 (3e suppl.), art. 127, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1988, ch. 65, art. 117; 1993, ch. 34, art. 67, ch. 44, art. 147; 1994, ch. 47, art. 103 et 220; 1996, ch. 33, art. 59; 1997, ch. 14, art. 72, ch. 20, art. 54, ch. 36, art. 208; 2009, ch. 16, art. 54; 2010, ch. 4, art. 46; 2012, ch. 26, art. 53; 2017, ch. 6, art. 17; 2020, ch. 1, art. 42.

  3. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13 (Article 99)
    Note marginale :Répartition de recettes
    •  (1) Le ministre fait répartir entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’oeuvre assujettis aux droits prévus aux articles 10 ou 15 les recettes que Sa Majesté du chef du Canada tire de ces droits, déduction faite de tout remboursement et des sommes qu’il considère comme étant, selon le cas :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Recettes

      (1.3) Les recettes à attribuer à une province pour un trimestre donné sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.

    • (1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :

      A × (B/C) + D

      où :

      D 
      le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédemment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la province à Sa Majesté du chef du Canada.
    • [...]

    • Note marginale :Montant égal ou inférieur à zéro

      (1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.

    • [...]

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.

    [...]


  4. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre - L.C. 2006, ch. 13 (Article Note de bas de page *11)
    Note marginale :Exclusions

  5. Loi sur les licences d’exportation et d’importation - L.R.C. (1985), ch. E-19 (Article 4.2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 5.

      augmentation subite

      augmentation subite

      • [...]

      • b) à l’égard de marchandises importées du Chili, s’entend au sens de l’article F-05 de l’ALÉCC. (surge)

    • Note marginale :Application du terme défini par règlement

      (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui définissent « marchandises similaires ou directement concurrentes » s’appliquent dans le cadre des articles 5 et 5.4.

    1994, ch. 47, art. 102; 1996, ch. 33, art. 58; 1997, ch. 14, art. 71; 2002, ch. 19, art. 12; 2009, ch. 16, art. 53; 2010, ch. 4, art. 45; 2012, ch. 26, art. 52; 2020, ch. 1, art. 41.


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