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  1. Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif - L.C. 2014, ch. 39, art. 376 (Article 16)
    Note marginale :Accès au lieu
    •  (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.

    • [...]

    • Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée

      (3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

    • Note marginale :Assistance

      (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.



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