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  1. Loi sur les mesures spéciales d’importation - L.R.C. (1985), ch. S-15 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      Accord Canada–États-Unis–Mexique

      Accord Canada–États-Unis–Mexique  S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)

      Accord de libre-échange

      Accord de libre-échange  S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis. (Free Trade Agreement)

      agent désigné

      agent désigné  L’agent désigné, ou l’agent appartenant à une catégorie d’agents désignée, en application de l’article 59 de la Loi sur les douanes. (designated officer)

      branche de production nationale

      branche de production nationale  Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. (domestic industry)

      Comité

      Comité  Le Comité des subventions et des mesures compensatoires institué par l’article 24 de l’Accord sur les subventions. (Committee)

      décision sur la portée

      décision sur la portée  Décision rendue en vertu du paragraphe 66(1) pour déterminer si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal, ou d’un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii). (scope ruling)

      droits provisoires

      droits provisoires  Les droits imposés en vertu de l’article 8. (provisional duty)

      marge de dumping

      marge de dumping  Sous réserve des articles 30.2 et 30.3, l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation. (margin of dumping)

      montant de subvention

      montant de subvention  Le montant déterminé conformément à l’article 30.4 à l’égard de marchandises. (amount of subsidy)

      ordonnance ou conclusions

      ordonnance ou conclusions

      • a) L’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre des articles 43 ou 44 qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 ou du paragraphe 91(3) et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes;

      • b) en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et 76 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3) qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes. (order or finding)

      organe d’arbitrage

      organe d’arbitrage  L’organe d’arbitrage visé à l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions. (arbitration body)

      prix à l’exportation

      prix à l’exportation  Le prix établi conformément aux articles 24 à 30. (export price)

      secrétaire canadien

      secrétaire canadien  Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1). (Canadian Secretary)

      subvention

      subvention

      • a) Toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :

        [...]

      • b) toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage. (subsidy)

      valeur normale

      valeur normale  La valeur établie conformément aux articles 15 à 23, 29 et 30. (normal value)

    • [...]

    • Note marginale :Expiration des mesures de soutien interne

      (1.4) Les mesures de soutien interne visées à l’alinéa c) de la définition de subvention ne donnant pas lieu à une action au paragraphe (1) cessent d’être de telles mesures à la date à laquelle expire la période de mise en oeuvre relative à l’Accord sur l’agriculture visé à cet alinéa, au sens de l’article 1 de cet accord pour l’application de l’article 13 de l’Accord sur l’OMC.

    • [...]

    • Note marginale :Contribution financière

      (1.6) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de subvention au paragraphe (1), les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d’un pays autre que le Canada :

      [...]

    [...]


  2. Loi sur les mesures spéciales d’importation - L.R.C. (1985), ch. S-15 (Article 16)
    Note marginale :Règles applicables à sa détermination
    •  (1) Pour l’application de l’article 15 :

      [...]

    • Note marginale :Idem

      (2) Dans le calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’article 15, il n’est pas tenu compte des ventes de marchandises similaires qui suivent :

      [...]

    L.R. (1985), ch. S-15, art. 16; 1994, ch. 47, art. 153; 1999, ch. 17, art. 183; 2005, ch. 38, art. 134; 2017, ch. 20, art. 75.

  3. Loi sur les mesures spéciales d’importation - L.R.C. (1985), ch. S-15 (Article 19)
    Note marginale :Autre moyen de calculer la valeur normale

     La valeur normale de marchandises visée à l’article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l’avis du président, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, est, au choix du président, dans chaque cas ou série de cas, l’un des montants suivants, sous réserve de l’article 20 :

    [...]


  4. Loi sur les mesures spéciales d’importation - L.R.C. (1985), ch. S-15 (Article 25)
    Note marginale :Règles particulières
    •  (1) Si, pour des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada, selon le cas :

      • [...]

      • b) le président est d’avis que le prix à l’exportation des marchandises importées, établi selon l’article 24, est sujet à caution parce que, selon le cas :

        [...]

      [...]

      • c) si les marchandises ont été vendues par l’importateur dans le même état que lors de leur importation effective ou future et à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente, leur prix de vente moins un montant égal à la somme des montants suivants :

        • [...]

        • (iv) tous les autres frais engagés, entre autres par l’exportateur ou l’importateur, et découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);

      • d) si les marchandises sont importées pour une étape ultérieure de fabrication, pour montage ou pour conditionnement au Canada ou comme biens entrant dans la fabrication ou la production au Canada d’autres marchandises, leur prix de vente après ces opérations, ou le prix de vente des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées, à une personne à laquelle le vendeur n’est pas associé au moment de la vente, moins un montant égal à la somme des montants suivants :

        • [...]

        • (v) tous les autres frais, y compris les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :

          • (A) soit découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition vers le Canada depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a) et engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur,

    [...]


  5. Loi sur les mesures spéciales d’importation - L.R.C. (1985), ch. S-15 (Article 17)
    Note marginale :Prix des marchandises similaires

     Dans le calcul de la valeur normale de marchandises en application de l’article 15, le prix auquel ont été effectuées une ou plusieurs ventes de marchandises similaires par l’exportateur, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), aux conditions visées à cet article ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) est, au choix du président exercé par cas ou par catégorie de cas — sauf pour les cas ou catégories de cas auxquels le paragraphe 30.2(3) s’applique —, pour cette période :

    [...]



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