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  1. Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales - L.C. 1991, ch. 41 (ANNEXE III : Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies)

    [...]

    [...]

    Considérant que l’Article 104 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts;

    Considérant que l’Article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation;

    [...]

    Article premier
    Personnalité juridique

    [...]

    Article II
    Biens, fonds et avoirs

    • [...]

    • Section 7 L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont :

      • [...]

      • b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays;

    Article III
    Facilités de communications

    [...]

    Article IV
    Représentants des Membres

    • [...]

    • Section 16 Aux fins du présent article, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

    Article V
    Fonctionnaires

    • Section 17 Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l’article VII. Il en soumettra la liste à l’Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres.

    • [...]

    • Section 21 L’Organisation des Nations Unies collaborera, en tout temps, avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

    Article VI
    Experts en missions pour l’Organisation des Nations Unies

    • Section 22 Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’article V) lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :

      [...]

    Article VII
    Laissez-passer des Nations Unies

    • [...]

    • Section 28 Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l’Organisation, aux termes de l’article 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.

    Article VIII
    Règlement des différends

    • [...]

    • Section 30 Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention sera portée devant la Cour Internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre l’Organisation des Nations Unies, d’une part, et un Membre, d’autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé, sera demandé en conformité de l’Article 96 de la Charte et de l’Article 65 du Statut de la Cour. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

    Article final

    [...]


  2. Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales - L.C. 1991, ch. 41 (ANNEXE II : Convention de Vienne sur les relations consulaires)

    [...]

    [...]

    Article premier
    Définitions

    • [...]

    • 3 La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence est régie par l’article 71 de la présente Convention.

    [...]

    Article 2
    Établissement de relations consulaires

    [...]

    Article 3
    Exercice des fonctions consulaires

    [...]

    Article 4
    Établissement d’un poste consulaire

    [...]

    Article 5
    Fonctions consulaires

    Les fonctions consulaires consistent à :

    • [...]

    • l) prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’alinéa k) du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’État de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l’État d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;

    Article 6
    Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

    [...]

    Article 7
    Exercice de fonctions consulaires dans un État tiers

    [...]

    Article 8
    Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un État tiers

    [...]

    Article 9
    Classes des chefs de poste consulaire

    • [...]

    • 2 Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l’une quelconque des Parties contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

    Article 10
    Nomination et admission des chefs de poste consulaire

    [...]

    Article 11
    Lettre de provision ou notification de la nomination

    • [...]

    • 3 Si l’État de résidence l’accepte, l’État d’envoi peut remplacer la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

    Article 12
    Exequatur

    • [...]

    • 3 Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.

    Article 13
    Admission provisoire des chefs de poste consulaire

    [...]

    Article 14
    Notification aux autorités de la circonscription consulaire

    [...]

    Article 15
    Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire

    • [...]

    • 4 Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l’État d’envoi dans l’État de résidence est nommé gérant intérimaire par l’État d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l’État de résidence ne s’y oppose pas.

    Article 16
    Préséance entre les chefs de poste consulaire

    • [...]

    • 3 L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 11 a été faite à l’État de résidence.

    • 4 Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 15.

    Article 17
    Accomplissement d’actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires

    [...]

    Article 18
    Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs États

    [...]

    Article 19
    Nomination des membres du personnel consulaire

    • 1 Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l’État d’envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

    • 2 L’État d’envoi notifie à l’État de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que l’État de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l’article 23.

    Article 20
    Effectif du personnel consulaire

    [...]

    Article 21
    Préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire

    [...]

    Article 22
    Nationalité des fonctionnaires consulaires

    [...]

    Article 23
    Personne déclarée « non grata »

    • [...]

    • 2 Si l’État d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État de résidence peut, selon le cas, retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.

    • [...]

    • 4 Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l’État de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’État d’envoi les raisons de sa décision.

    Article 24
    Notification à l’État de résidence des nominations, arrivées et départs

    [...]

    Article 25
    Fin des fonctions d’un membre d’un poste consulaire

    [...]

    Article 26
    Départ du territoire de l’État de résidence

    [...]

    Article 27
    Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l’État d’envoi dans des circonstances exceptionnelles

    • [...]

    • 2 En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre :

      • [...]

      • b) lorsque l’État d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l’État de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables.

    [...]

    Article 28
    Facilités accordées au poste consulaire pour son activité

    [...]

    Article 29
    Usage des pavillon et écusson nationaux

    • 1 L’État d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l’État dans l’État de résidence conformément aux dispositions du présent article.

    • [...]

    • 3 Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l’État de résidence.

    Article 30
    Logement

    [...]

    Article 31
    Inviolabilité des locaux consulaires

    • 1 Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.

    • [...]

    • 3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’État de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

    Article 32
    Exemption fiscale des locaux consulaires

    • [...]

    • 2 L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’État d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet État.

    Article 33
    Inviolabilité des archives et documents consulaires

    [...]

    Article 34
    Liberté de mouvement

    [...]

    Article 35
    Liberté de communication

    • [...]

    • 3 La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’État de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’État d’envoi. Si les autorités dudit État opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.

    • [...]

    • 6 L’État d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

    Article 36
    Communication avec les ressortissants de l’État d’envoi

    • [...]

    • 2 Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’État de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

    Article 37
    Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d’accident aérien

    [...]

    Article 38
    Communication avec les autorités de l’État de résidence

    [...]

    Article 39
    Droits et taxes consulaires

    • [...]

    • 2 Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’État de résidence.

    [...]

    Article 40
    Protection des fonctionnaires consulaires

    [...]

    Article 41
    Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

    • [...]

    • 2 À l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.

    • 3 Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

    Article 42
    Notification des cas d’arrestation, de détention ou de poursuite

    [...]

    Article 43
    Immunité de juridiction

    • [...]

    • 2 Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile :

      [...]

    Article 44
    Obligation de répondre comme témoin

    • 1 Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

    Article 45
    Renonciation aux privilèges et immunités

    • 1 L’État d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

    • 2 La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’État de résidence.

    • 3 Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

    Article 46
    Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

    • [...]

    • 2 Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’État d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’État de résidence, ni à un membre de sa famille.

    Article 47
    Exemption de permis de travail

    • [...]

    • 2 Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’État de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

    Article 48
    Exemption du régime de sécurité sociale

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’État d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État de résidence.

    • 2 L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

      [...]

    • 3 Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État de résidence imposent à l’employeur.

    • 4 L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet État.

    Article 49
    Exemption fiscale

    • 1 Les fonctionnaires consulaires et les employés ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception :

      • [...]

      • b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État de résidence, sous réserve des dispositions de l’article 32;

      • c) des droits de succession et de mutation perçus par l’État de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l’article 51;

      • [...]

      • f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 32.

    Article 50
    Exemption des droits de douane et de la visite douanière

    • 1 Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

      • [...]

      • b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

    • 2 Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

    • 3 Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation est interdite par les lois et règlements de l’État de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

    Article 51
    Succession d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille

    [...]

    Article 52
    Exemption des prestations personnelles

    [...]

    Article 53
    Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires

    • [...]

    • 2 Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de l’État de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

    • 3 Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le territoire de l’État de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’État de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur départ.

    Article 54
    Obligations des États tiers

    • 1 Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’État d’envoi, l’État tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L’État tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagneront le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l’État d’envoi.

    • 2 Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

    • [...]

    • 4 Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à un cas de force majeure.

    Article 55
    Respect des lois et règlements de l’État de résidence

    • [...]

    • 3 Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

    Article 56
    Assurance contre les dommages causés aux tiers

    [...]

    Article 57
    Dispositions spéciales relatives à l’occupation privée de caractère lucratif

    [...]

    Article 58
    Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités

    • 1 Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

    • 2 Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

    Article 59
    Protection des locaux consulaires

    [...]

    Article 60
    Exemption fiscale des locaux consulaires

    • [...]

    • 2 L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’État d’envoi.

    Article 61
    Inviolabilité des archives et documents consulaires

    [...]

    Article 62
    Exemption douanière

    [...]

    Article 63
    Procédure pénale

    [...]

    Article 64
    Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

    [...]

    Article 65
    Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

    [...]

    Article 66
    Exemption fiscale

    [...]

    Article 67
    Exemption des prestations personnelles

    [...]

    Article 68
    Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires consulaires honoraires

    [...]

    Article 69
    Agents consulaires non chefs de poste consulaire

    • [...]

    • 2 Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’État d’envoi et l’État de résidence.

    Article 70
    Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique

    • [...]

    • 4 Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.

    Article 71
    Ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence

    • 1 À moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’État de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.

    • 2 Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire.

    Article 72
    Non-discrimination

    [...]

    Article 73
    Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux

    [...]

    Article 74
    Signature

    [...]

    Article 75
    Ratification

    [...]

    Article 76
    Adhésion

    La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

    Article 77
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article 78
    Notifications par le Secrétaire général

    Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74 :

    • a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76;

    • b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 77.

    Article 79
    Textes faisant foi

    L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74.

    [...]


  3. Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales - L.C. 1991, ch. 41 (ANNEXE I : Convention de Vienne sur les relations diplomatiques)

    [...]

    [...]

    Article 1

    [...]

    Article 2

    [...]

    Article 3

    [...]

    Article 4

    [...]

    Article 5

    [...]

    Article 6

    [...]

    Article 7

    Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

    Article 8

    [...]

    Article 9

    • [...]

    • 2 Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

    Article 10

    [...]

    Article 11

    [...]

    Article 12

    [...]

    Article 13

    [...]

    Article 14

    [...]

    Article 15

    [...]

    Article 16

    • 1 Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13.

    • [...]

    • 3 Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

    Article 17

    [...]

    Article 18

    [...]

    Article 19

    [...]

    Article 20

    [...]

    Article 21

    [...]

    Article 22

    [...]

    Article 23

    • [...]

    • 2 L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État accréditant ou avec le chef de la mission.

    Article 24

    [...]

    Article 25

    [...]

    Article 26

    [...]

    Article 27

    • [...]

    • 6 L’État accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.

    Article 28

    [...]

    Article 29

    [...]

    Article 30

    • [...]

    • 2 Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.

    Article 31

    • [...]

    • 3 Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de la personne ou de sa demeure.

    Article 32

    • 1 L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.

    • [...]

    • 3 Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

    Article 33

    • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.

    • 2 L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition :

      [...]

    • 3 L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.

    • 4 L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.

    • 5 Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

    Article 34

    L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux à l’exception :

    • [...]

    • c) des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;

    • [...]

    • f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.

    Article 35

    [...]

    Article 36

    • [...]

    • 2 L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

    Article 37

    • 1 Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire.

    • 2 Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficieront aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

    • 3 Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.

    Article 38

    [...]

    Article 39

    [...]

    Article 40

    • [...]

    • 2 Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.

    • [...]

    • 4 Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques officielles lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure.

    Article 41

    [...]

    Article 42

    [...]

    Article 43

    Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment :

    • [...]

    • b) par la notification de l’État accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet État refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.

    Article 44

    [...]

    Article 45

    [...]

    Article 46

    [...]

    Article 47

    [...]

    Article 48

    [...]

    Article 49

    [...]

    Article 50

    La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

    Article 51

    [...]

    Article 52

    Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48 :

    • a) les signatures apposées à la présente Convention, et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;

    • b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51.

    Article 53

    L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.

    [...]



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