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Article 1
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Article 2
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Article 3
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Article 4
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Article 5
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Article 6
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Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.
Article 8
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Article 9
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2 Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.
Article 10
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Article 11
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Article 12
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Article 13
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Article 14
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Article 15
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Article 16
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1 Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13.
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3 Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.
Article 17
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Article 18
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Article 19
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Article 20
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Article 21
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Article 22
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Article 23
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2 L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État accréditant ou avec le chef de la mission.
Article 24
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Article 25
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Article 26
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Article 27
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6 L’État accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.
Article 28
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Article 29
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Article 30
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2 Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.
Article 31
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3 Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de la personne ou de sa demeure.
Article 32
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1 L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
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3 Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
Article 33
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1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.
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2 L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition :
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3 L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.
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4 L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.
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5 Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.
Article 34
L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux à l’exception :
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c) des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;
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f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.
Article 35
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Article 36
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2 L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.
Article 37
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1 Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire.
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2 Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficieront aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
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3 Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.
Article 38
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Article 39
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Article 40
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2 Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.
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4 Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques officielles lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure.
Article 41
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Article 42
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Article 43
Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment :
Article 44
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Article 45
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Article 46
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Article 47
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Article 48
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Article 49
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Article 50
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 51
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Article 52
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48 :
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a) les signatures apposées à la présente Convention, et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;
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b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51.
Article 53
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.
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