21 (1) Une compagnie doit conserver des dossiers concernant :
[...]
d) les demandes de dispense présentées au gouverneur en conseil en vertu de l’article 16;
e) des statistiques temporaires et des prévisions des renseignements à inclure aux rapports annuels soumis au ministre en vertu de l’article 9;
f) les rapports annuels de la compagnie soumis au ministre en vertu de l’article 9.
(2) Sous réserve de l’article 16, si une année, la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie à l’égard d’une catégorie réglementaire de véhicules automobiles dépasse la norme de consommation de carburant, le ministre établit une cotisation imposant à cette compagnie, sous réserve du paragraphe (3), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :
b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9.
(3) La pénalité calculée conformément au paragraphe (2) doit être réduite d’un montant égal au produit de la multiplication des facteurs suivants :
b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9,
Note de bas de page *39 (1) La présente loi, à l’exception des articles 3, 5 et 11 à 16, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
(2) Les articles 3, 5 et 11 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles; cette date ne peut cependant être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (1).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception des articles 3, 5 et 11 à 16, en vigueur le 2 novembre 2007, voir TR/2007-109; articles 3, 5 et 11 à 16 en vigueur le 2 novembre 2007, voir TR/2007-110.]
16 (1) Sur présentation par une compagnie d’une demande ayant la forme et le contenu réglementaires, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour au plus trois ans :
(3) Les articles 11 à 15 ne s’appliquent pas à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’aucune nouvelle norme de consommation de carburant n’a été imposée en vertu du paragraphe (2).
(4) Les articles 11 à 15 s’appliquent à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2), sauf que la mention aux paragraphes 11(1) ou (2) de la « norme de consommation de carburant » doit s’interpréter comme une mention de la nouvelle norme de consommation de carburant imposée en vertu du paragraphe (2).
(5) Lorsqu’une partie seulement des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie fait l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) :
c) si une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2) et que la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(ii) dépasse cette nouvelle norme de consommation de carburant :
(ii) les paragraphes 11(3) et (4) et les articles 12 à 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (i).