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  1. Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles - L.R.C. (1985), ch. M-9 (Article 21)
    Note marginale :Dossiers
    •  (1) Une compagnie doit conserver des dossiers concernant :

      • [...]

      • d) les demandes de dispense présentées au gouverneur en conseil en vertu de l’article 16;

      • e) des statistiques temporaires et des prévisions des renseignements à inclure aux rapports annuels soumis au ministre en vertu de l’article 9;

      • f) les rapports annuels de la compagnie soumis au ministre en vertu de l’article 9.

      [...]

    [...]


  2. Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles - L.R.C. (1985), ch. M-9 (Article 11)
    Note marginale :La moyenne de consommation de carburant d’une compagnie ne doit pas dépasser la norme de consommation de carburant
    • [...]

    • Note marginale :Pénalité à la compagnie qui dépasse la norme de consommation de carburant

      (2) Sous réserve de l’article 16, si une année, la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie à l’égard d’une catégorie réglementaire de véhicules automobiles dépasse la norme de consommation de carburant, le ministre établit une cotisation imposant à cette compagnie, sous réserve du paragraphe (3), une pénalité égale au produit de la multiplication des facteurs suivants :

      • [...]

      • b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9.

    • (3) La pénalité calculée conformément au paragraphe (2) doit être réduite d’un montant égal au produit de la multiplication des facteurs suivants :

      • [...]

      • b) le nombre total de véhicules automobiles mentionné au rapport soumis conformément à l’article 9,

      [...]

    [...]


  3. Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles - L.R.C. (1985), ch. M-9 (Article Note de bas de page *39)
    Note marginale :Entrée en vigueur
    •  (1) La présente loi, à l’exception des articles 3, 5 et 11 à 16, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

    • Note marginale :Idem

      (2) Les articles 3, 5 et 11 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles; cette date ne peut cependant être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (1).

    [...]


  4. Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles - L.R.C. (1985), ch. M-9 (Article 16)
    Note marginale :Demandes de dispense d’une norme de consommation de carburant
    •  (1) Sur présentation par une compagnie d’une demande ayant la forme et le contenu réglementaires, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour au plus trois ans :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Effet de la dispense

      (3) Les articles 11 à 15 ne s’appliquent pas à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’aucune nouvelle norme de consommation de carburant n’a été imposée en vertu du paragraphe (2).

    • Note marginale :Idem

      (4) Les articles 11 à 15 s’appliquent à une compagnie si tous les véhicules automobiles qu’elle a fabriqués ou importés font l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) et qu’une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2), sauf que la mention aux paragraphes 11(1) ou (2) de la « norme de consommation de carburant » doit s’interpréter comme une mention de la nouvelle norme de consommation de carburant imposée en vertu du paragraphe (2).

    • (5) Lorsqu’une partie seulement des véhicules automobiles fabriqués ou importés par une compagnie fait l’objet de la dispense prévue aux alinéas (1)a) ou b) :

      • [...]

      • c) si une nouvelle norme de consommation de carburant a été imposée en vertu du paragraphe (2) et que la moyenne partielle visée au sous-alinéa a)(ii) dépasse cette nouvelle norme de consommation de carburant :

        • [...]

        • (ii) les paragraphes 11(3) et (4) et les articles 12 à 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la pénalité imposée en vertu du sous-alinéa (i).

    1980-81-82-83, ch. 113, art. 16.


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