17 (1) La proclamation portant création d’un office doit :
[...]
b) préciser tout pouvoir prévu à l’article 22 qui n’est pas conféré à l’office;
(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :
a) étendre la compétence d’un office précédemment créé en application du paragraphe 16(1) en désignant un ou plusieurs produits agricoles supplémentaires pour lesquels il est lui-même habilité par ce paragraphe à constituer un tel organisme, et indiquer si cet office peut exercer ses pouvoirs :
b) conférer à un office les pouvoirs énumérés à l’article 22 qui lui étaient refusés au moment de sa création, en énonçant obligatoirement dans la proclamation, s’il s’agit du pouvoir de mettre en oeuvre un plan de commercialisation, les modalités de celui-ci;
c) modifier les modalités du plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre ou lui retirer l’un des pouvoirs énumérés à l’article 22;
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Conseil Le Conseil national des produits agricoles créé par l’article 3. (Council)
office de commercialisation Office créé en vertu du paragraphe 16(1). (marketing agency)
office de promotion et de recherche Office créé en vertu de l’article 39. (promotion-research agency)