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  1. Loi sur les opérations pétrolières au Canada - L.R.C. (1985), ch. O-7 (Article 24)

    Définition de rejets

    •  (1) Pour l’application des articles 25 à 28, rejet désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime du paragraphe 25.4(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.

    • Définition de perte ou dommages réels

      (2) Pour l’application de l’article 26 :

      [...]

    • Définition de débris

      (3) Pour l’application des articles 26 à 27 et 28, débris désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 5(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.

    L.R. (1985), ch. O-7, art. 24; L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 123, ch. 6 (3e suppl.), art. 92; 1992, ch. 35, art. 22; 2001, ch. 6, art. 117, ch. 26, art. 315 et 324; 2015, ch. 4, art. 16.

  2. Loi sur les opérations pétrolières au Canada - L.R.C. (1985), ch. O-7 (ANNEXE 2 : Dispositions)

    [...]

    Partie 1 — dispositions de lois

    Colonne 1 Colonne 2
    Article Loi Dispositions

    Partie 2 — dispositions de règlements

    Colonne 1 Colonne 2
    Article Règlement Dispositions
    1 Règlement général sur les parcs nationaux 10 et 16

    [...]


  3. Loi sur les opérations pétrolières au Canada - L.R.C. (1985), ch. O-7 (Article 17)
    Note marginale :Arrêtés de production
    • [...]

    • Note marginale :Enquête et appel

      (3) Les paragraphes 19(2) à (4) et l’article 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 19(1).

    L.R. (1985), ch. O-7, art. 17; 1992, ch. 35, art. 16.


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