Note marginale :Définitions
74 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.
- cour d’appel
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cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
- juge
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juge
L.R. (1985), ch. F-14, art. 74; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20; 1992, ch. 51, art. 50; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 65; 2002, ch. 7, art. 173; 2015, ch. 3, art. 97.