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  1. Loi sur les pêches - L.R.C. (1985), ch. F-14 (Article 74)
    Note marginale :Définitions

     Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.

    cour d’appel

    cour d’appel  Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    juge

    juge

    • a) Dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;

    L.R. (1985), ch. F-14, art. 74; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20; 1992, ch. 51, art. 50; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 65; 2002, ch. 7, art. 173; 2015, ch. 3, art. 97.


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