Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
2 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts - L.R.C. (1985), ch. M-13 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    L.R. (1985), ch. M-13, art. 2; L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 5; 1991, ch. 50, art. 32; 1992, ch. 1, art. 97 et 141; 1994, ch. 35, art. 37; 1996, ch. 16, art. 60; 2000, ch. 7, art. 25, ch. 8, art. 3, ch. 32, art. 56 et 70.1; 2003, ch. 22, art. 224(A); 2005, ch. 1, art. 105, ch. 27, art. 20 et 24; 2008, ch. 32, art. 29; 2009, ch. 18, art. 22; 2014, ch. 11, art. 23; 2015, ch. 24, art. 21; 2018, ch. 4, art. 130; 2019, ch. 29, art. 372; 2022, ch. 9, art. 44; 2023, ch. 22, art. 19.

  2. Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts - L.R.C. (1985), ch. M-13 (Article 16)
    Note marginale :Versement du paiement

     Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à ses règlements, le paiement qui peut être versé au titre de celle-ci en remplacement d’un impôt foncier relativement à un immeuble ou un bien réel dont une administration portuaire visée aux paragraphes 10(1) ou 12(2) de la Loi maritime du Canada a la gestion ou la possession ne peut dépasser :

    • a) pour l’année d’imposition commençant en 1999, vingt-cinq pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;

    • b) pour l’année d’imposition commençant en 2000, cinquante pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;

    • c) pour l’année d’imposition commençant en 2001, soixante-quinze pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi.

    1998, ch. 10, art. 182.1; 2000, ch. 8, art. 16.


Détails de la page

Date de modification :