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  1. Loi sur les pensions - L.R.C. (1985), ch. P-6 (Article 21)
    Note marginale :Service pendant la guerre ou en service spécial
    •  (1) Pour le service accompli pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, sauf dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve, le service accompli pendant la guerre de Corée, le service accompli à titre de membre du contingent spécial et le service spécial :

      • [...]

      • h) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36 continue d’être versée pendant l’année qui suit la fin du mois du décès de l’époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu’au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait;

      • i) lorsque, à l’égard d’un survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès de ce dernier :

        [...]

        • (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36,

        une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant au lieu de la pension visée à l’alinéa b) pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 (sauf que pour l’application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès ») et, après cette année, la pension payée au survivant l’est conformément aux taux prévus à l’annexe II.

    • (2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

      • [...]

      • c) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36 continue d’être versée pendant l’année qui suit la fin du mois du décès de l’époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu’au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l’égard d’un autre époux ou conjoint de fait;

      • d) d’une part, une pension égale à la somme visée au sous-alinéa (ii) est payée au survivant qui vivait avec le membre des forces au moment du décès au lieu de la pension visée à l’alinéa b) pendant une période d’un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 — sauf que pour l’application du présent alinéa, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès » — d’autre part, après cette année, la pension payée au survivant l’est conformément aux taux prévus à l’annexe II, lorsque, à l’égard de celui-ci, le premier des montants suivants est inférieur au second :

        • [...]

        • (ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l’alinéa a), du paragraphe (5) ou de l’article 36.

    • [...]

    • Note marginale :Cas où les deux époux ou conjoints de fait sont membres des forces

      (7) Lorsque des époux ou conjoints de fait sont tous les deux des pensionnés ou membres des forces à qui des pensions ont été accordées ou peuvent l’être en vertu du présent article :

      [...]

    • (8) Le ministre peut exiger qu’un pensionné lui remette, aux dates et selon la formule qu’il peut prescrire, une déclaration solennelle ou autre attestant :

      • [...]

      • d) le cas échéant, qu’un montant a été payé au pensionné ou à un membre des forces décédé, ou à son égard, ce qui oblige le ministre à diminuer la pension au titre des articles 25 et 26, les détails sur l’identité de l’auteur du paiement et sur le montant devant alors être donnés.

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    L.R. (1985), ch. P-6, art. 21; L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 2, ch. 20 (3e suppl.), art. 28; 1990, ch. 43, art. 8; 1995, ch. 18, art. 75 et 76(F); 2000, ch. 12, art. 212 et 236, ch. 34, art. 21 et 43(A); 2003, ch. 12, art. 2.

  2. Loi sur les pensions - L.R.C. (1985), ch. P-6 (Article 3)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      aide médicale à mourir

      aide médicale à mourir  S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)

      Forces canadiennes

      Forces canadiennes  Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)

      membre des forces

      membre des forces  Quiconque a servi dans les Forces canadiennes à tout moment depuis le commencement de la Première Guerre mondiale. La présente définition vise aussi les marins marchands canadiens de la Première ou Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1. (member of the forces)

      prisonnier de guerre

      prisonnier de guerre  Prisonnier de guerre au sens de l’article 71.1. (prisoner of war)

      renseignements personnels

      renseignements personnels  S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

      Tribunal

      Tribunal  Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Veterans Review and Appeal Board)

    • Note marginale :Personnes qui sont réputées être membres des forces

      (2) Un sujet britannique résidant et domicilié à Terre-Neuve au moment de son enrôlement, qui a servi dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de l’un des pays alliés de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre mondiale, est réputé être membre des forces pour l’application de l’article 21, si l’invalidité ou le décès que concerne la demande n’ouvre pas par ailleurs droit à pension en vertu de cet article ou des articles 64 à 66.

    L.R. (1985), ch. P-6, art. 3; L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 1, ch. 20 (3e suppl.), art. 21, ch. 37 (3e suppl.), art. 2; 1990, ch. 43, art. 3; 1995, ch. 18, art. 46; 1999, ch. 10, art. 4; 2000, ch. 12, art. 211, 236 et 238, ch. 34, art. 20, 43(A) et 94(F); 2003, ch. 12, art. 1, ch. 27, art. 7(F); 2005, ch. 21, art. 105; 2016, ch. 3, art. 7; 2017, ch. 20, art. 292.

  3. Loi sur les pensions - L.R.C. (1985), ch. P-6 (Article 45)
    Note marginale :Pension d’époux survivant
    • [...]

    • (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment du décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I, a droit à une pension au taux prévu pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès, dans les cas suivants :

      [...]

      Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.

    • Note marginale :Pensions aux conjoints de fait survivants de certains membres

      (2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I a droit à une pension au taux indiqué pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.

    • (3) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I, a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard de l’époux, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements, dans les cas suivants :

      [...]

      Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.

    • Note marginale :Pension proportionnelle aux conjoints de fait survivants de certains membres

      (3.01) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard du conjoint de fait, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.

    • [...]

    • Note marginale :Pension égale à celle du membre payable au survivant durant un an

      (3.1) Pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 (sauf que pour l’application du présent paragraphe, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès »), le survivant d’un membre des forces qui vivait avec ce membre lors du décès de ce dernier et qui a droit à une pension aux termes des paragraphes (3) ou (3.01) a droit, au lieu de la pension visée à ces paragraphes, de recevoir une pension égale à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait payable au membre conformément à l’annexe I, au moment du décès de ce dernier et, subséquemment à cette période de un an, le survivant reçoit la pension visée aux paragraphes (3) ou (3.01).

    • [...]

    • Note marginale :Cas où un survivant change de catégorie

      (3.3) Lorsque, en raison d’une décision du ministre rendue sous le régime du paragraphe 48(3) ou de l’article 49, un survivant visé au paragraphe (3.1) devient admissible au paiement d’une pension en fonction des taux prévus à l’annexe II, les montants qu’il a reçus aux termes du paragraphe (3.1) sont déduits des émoluments qui lui sont payables en application des alinéas 21(1)i) ou (2)d).

    L.R. (1985), ch. P-6, art. 45; L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 7; 1990, ch. 43, art. 20; 1995, ch. 18, art. 63, 75 et 76(F); 2000, ch. 12, art. 219, 237(F) et 238, ch. 34, art. 29 et 96; 2015, ch. 3, art. 139(F).

  4. Loi sur les pensions - L.R.C. (1985), ch. P-6 (Article 72)
    Note marginale :Montant de l’allocation
    • [...]

    • Note marginale :Présomptions

      (1.1) La décision prise par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) quant à savoir si le membre des forces a droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est réputée être prise au titre de l’article 56.6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Si le ministre conclut que le membre a droit à l’indemnité, la demande d’allocation d’incapacité exceptionnelle présentée par le membre est réputée être une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance présentée au titre de cet article.

    • [...]

    • Note marginale :Réduction d’allocation

      (4) Lorsque le ministre est d’avis, d’une part, qu’un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle devrait suivre un traitement médical ou utiliser une prothèse et, d’autre part, que ce membre a refusé de le faire sans motif raisonnable, il peut réduire de moitié au plus l’allocation à laquelle il aurait autrement eu droit en vertu du présent article du fait de son incapacité.

    • Note marginale :Paiement d’une allocation lors du décès d’un membre

      (5) Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation d’incapacité exceptionnelle a été accordée aux termes du présent article décède, l’allocation est, s’il était un membre à qui une pension supplémentaire était, au moment de son décès, payable à l’égard de son époux ou conjoint de fait vivant avec lui ou de son enfant vivant avec lui, payée pendant la période de un an qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé au survivant ou, si celui-ci décède, à ses enfants pensionnables aux termes de la présente loi selon une répartition à parts égales entre ces derniers.

    L.R. (1985), ch. P-6, art. 72; L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 9; 1990, ch. 43, art. 23; 1995, ch. 18, art. 75; 1999, ch. 10, art. 16; 2000, ch. 12, art. 229; 2011, ch. 12, art. 20; 2016, ch. 7, art. 113; 2017, ch. 20, art. 292; 2018, ch. 12, art. 121.

  5. Loi sur les pensions - L.R.C. (1985), ch. P-6 (Article 71.1)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      civils

      civils  Selon le cas :

      • a) les personnes que visent les articles 9 ou 16 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;

      • b) les membres du détachement des auxiliaires volontaires, au sens de l’article 43 de cette loi;

      • c) les préposées d’assistance sociale outre-mer, au sens de l’article 48 de cette loi;

      • d) les membres civils du personnel navigant (outre-mer), au sens de l’article 52 de cette loi;

    [...]



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