Note marginale :Définitions
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3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aide médicale à mourir
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aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)
- Forces canadiennes
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Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)
- membre des forces
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membre des forces Quiconque a servi dans les Forces canadiennes à tout moment depuis le commencement de la Première Guerre mondiale. La présente définition vise aussi les marins marchands canadiens de la Première ou Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1. (member of the forces)
- prisonnier de guerre
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prisonnier de guerre Prisonnier de guerre au sens de l’article 71.1. (prisoner of war)
- renseignements personnels
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renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- Tribunal
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Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Veterans Review and Appeal Board)
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Note marginale :Personnes qui sont réputées être membres des forces
(2) Un sujet britannique résidant et domicilié à Terre-Neuve au moment de son enrôlement, qui a servi dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de l’un des pays alliés de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre mondiale, est réputé être membre des forces pour l’application de l’article 21, si l’invalidité ou le décès que concerne la demande n’ouvre pas par ailleurs droit à pension en vertu de cet article ou des articles 64 à 66.
L.R. (1985), ch. P-6, art. 3; L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 1, ch. 20 (3e suppl.), art. 21, ch. 37 (3e suppl.), art. 2; 1990, ch. 43, art. 3; 1995, ch. 18, art. 46; 1999, ch. 10, art. 4; 2000, ch. 12, art. 211, 236 et 238, ch. 34, art. 20, 43(A) et 94(F); 2003, ch. 12, art. 1, ch. 27, art. 7(F); 2005, ch. 21, art. 105; 2016, ch. 3, art. 7; 2017, ch. 20, art. 292.