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  1. Loi sur les ponts - L.R.C. (1985), ch. B-8 (Article 5)
    Note marginale :Procédure lors de la réception
    •  (1) Dès que le ministre reçoit l’avis mentionné à l’article 4, il ordonne à un ingénieur attaché au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou employé par ce ministère, d’examiner le pont dont l’ouverture est projetée et de lui donner par écrit son opinion quant à l’état d’achèvement et de suffisance du pont, ainsi que les raisons qui motivent cette opinion.

    L.R. (1985), ch. B-8, art. 5; 1996, ch. 16, art. 61.


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