18 (1) Le bateau ou les marchandises saisis en vertu de la présente loi, ainsi que le produit de l’aliénation visée à l’article 17, sont restitués au saisi ou à toute autre personne ayant droit à leur possession :
[...]
b) soit à l’expiration d’un délai de vingt et un jours suivant la date de saisie, sauf dépôt, dans ce délai, d’une requête en autorisation de vente présentée conformément à l’article 19.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau ni aux marchandises confisqués en application de l’article 16.
16 (1) Le ministre peut requérir de tout tribunal compétent une ordonnance prononçant, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, la confiscation du bateau ou des marchandises si, lors de leur saisie, nul ne semble en avoir la possession ou avoir droit à celle-ci.
(3) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.