25 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les douze mois du versement à une personne de prestations d’adaptation, réexaminer :
a) soit la demande présentée par celle-ci en vertu de l’article 13;
b) soit les renseignements fournis par celle-ci dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 16(1);
[...]
(2) La Commission peut, dans les trente-six mois de la date à laquelle des prestations d’adaptation auraient été payables à une personne, réexaminer :
(3) Si la Commission décide qu’une personne a touché des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop, le montant de ces prestations ou du trop-payé, calculé conformément au paragraphe (1), est remboursé conformément à l’article 26 et, pour l’application du paragraphe 26(2), cette obligation naît à la date où l’avis de la décision est donné.
(2) Au présent article, l’indice de pension pour une année donnée s’entend de l’indice de pension pour cette année-là, calculé conformément à l’article 43 du Régime de pensions du Canada.
34 Quiconque :
a) relativement à une demande présentée en vertu des articles 11 ou 13, d’une révision prévue au paragraphe 16(1) ou d’un rapport présenté en vertu du paragraphe 22(2), fait, sciemment, une déclaration fausse ou trompeuse, y participe ou y consent;