[...]
(6) Le prisonnier transféré du pénitencier à la prison, autrement qu’en vertu d’un accord autorisé par le paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, bénéficie sur la partie de la peine d’emprisonnement qu’il a purgée au pénitencier de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine en prison.
(7) Le prisonnier transféré du pénitencier à la prison en vertu d’un accord autorisé par le paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a le droit d’être libéré conformément à l’article 127 de cette loi après avoir purgé la partie de la peine qu’il aurait dû purger en vertu de cet article et la période d’incarcération correspondant à la réduction de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été annulée et ne lui a pas été réattribuée aux termes de la présente loi.
(7.1) Le prisonnier transféré d’un lieu de garde à la prison en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans le lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, a droit d’être mis en liberté à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de cette loi.
(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application du paragraphe (7.2), a le droit d’être mis en liberté est assujetti :
a) si la peine est imposée en application de l’alinéa 42(2)n) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, aux articles 97 à 103 de cette loi — avec les adaptations nécessaires — en ce qui concerne le reste de la peine;
b) si la peine est imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi, aux articles 104 à 109 de cette loi — avec les adaptations nécessaires — en ce qui concerne le reste de la peine.