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  1. Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord - L.R.C. (1985), ch. P-24 (ANNEXE 2)

    [...]

    [...]

    Article 1

    Dans le présent protocole :

    • [...]

    • d) Par Conseil de l’Atlantique Nord , on entend le Conseil institué en vertu de l’article 9 du Traité de l’Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autorisés à agir en son nom.

    Article 2

    Sous réserve des dispositions ci-après du présent protocole, la Convention s’appliquera aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d’un État partie au présent protocole dans la zone du Traité de l’Atlantique Nord, ainsi qu’au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux et aux personnes à charge de ce personnel, compris dans les définitions des alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 du présent protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l’un des territoires visés ci-dessus pour l’exécution du service ou, dans le cas des personnes à charge, pour les besoins du service, du conjoint, ou du parent.

    Article 3

    • [...]

    • 2 Un quartier général interallié est considéré comme une force pour l’application de l’article II, du paragraphe 2 de l’article V, du paragraphe 10 de l’article VII, des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l’article IX, et de l’article XIII de la Convention.

    Article 4

    Les droits et obligations que la Convention confère ou impose à un État d’origine ou à ses autorités au sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront, en ce qui concerne les quartiers généraux interalliés, leur personnel et les personnes à charge de ce personnel auxquels s’applique la Convention en vertu de l’article 2 du présent protocole, conférés ou dévolus au quartier général suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous les réserves ci-après :

    • a) le droit qui est donné par l’article VII de la Convention aux autorités militaires de l’État d’origine d’exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire est conféré aux autorités militaires de l’État dont la loi militaire s’applique éventuellement à la personne intéressée;

    • b) les obligations imposées à l’État d’origine ou à ses autorités par l’article II, par le paragraphe 4 de l’article III, par les paragraphes 5 a) et 6 a) de l’article VII, par les paragraphes 9 et 10 de l’article VIII et par l’article XIII de la Convention incombent à la fois au quartier général interallié et à l’État dont les forces armées, ou tout membre ou employé de ces forces armées, ou la personne à charge de ce membre ou employé sont en cause;

    • c) pour l’application des paragraphes 2 a) et 5 de l’article III et de l’article XIV de la Convention, et dans le cas des membres d’une force ou des personnes à leur charge, l’État d’origine est l’État aux forces armées auquel ce membre appartient, ou, dans le cas de membres d’un élément civil ou de personnes à leur charge, l’État par les forces armées auquel ce membre est employé;

    • d) les obligations imposées à l’État d’origine en vertu des paragraphes 6 et 7 de l’article VIII de la Convention incombent à l’État aux forces armées auquel appartient la personne dont l’acte ou la négligence a été à l’origine de la demande d’indemnité, ou, dans le cas d’un membre d’un élément civil, à l’État par les forces armées auquel il est employé, ou, à défaut d’un tel État, au quartier général interallié auquel la personne en question appartient.

    Pour la désignation d’un arbitre, en application du paragraphe 8 de l’article VIII, les droits de l’État d’origine sont exercés à la fois par le quartier général interallié intéressé, et par l’État auquel incombent, le cas échéant, les obligations définies par le présent paragraphe.

    Article 5

    [...]

    Article 6

    • 1 L’obligation de renoncer à toute demande d’indemnité imposée aux parties contractantes en vertu de l’article VIII de la Convention s’applique à la fois aux quartiers généraux interalliés et à tout État partie au présent protocole intéressés.

    • 2 Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article VIII de la Convention :

      • [...]

      • b) est considéré comme dommage causé par un membre des forces armées de la partie contractante ou par un employé de ces forces, tout dommage causé par un membre d’une force ou d’un élément civil, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 de l’article 3 du présent protocole, ou par tout employé d’un quartier général interallié;

      • c) les dispositions du paragraphe 3 de l’article VIII de la Convention s’appliquent à un quartier général interallié considéré comme « partie contractante » aux termes dudit paragraphe.

    • 3 Les demandes d’indemnités visées au paragraphe 5 de l’article VIII de la Convention comprendront les demandes d’indemnités (autres que celles résultant de l’application d’un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 de cet article sont applicables) du chef d’actes ou de négligences d’un employé du quartier général interallié, ou de tout autre acte, négligence ou incident dont un quartier général interallié est légalement responsable et qui ont causé, sur le territoire d’un État de séjour, des dommages à un tiers autre que l’une des parties au présent protocole.

    Article 7

    • 1 L’exonération d’impôts accordée en vertu de l’article X de la Convention aux membres d’une force ou d’un élément civil en ce qui concerne leurs traitements et émoluments s’applique, dans le cas du personnel d’un quartier général interallié répondant aux définitions données dans les paragraphes 1 a) et b) (i) de l’article 3 du présent protocole, aux traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, sous réserve toutefois que l’exonération accordée en vertu de ce paragraphe aux membres ou employés en question ne s’applique pas à l’impôt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalité.

    Article 8

    • [...]

    • 2 Tout quartier général interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l’article XI de la Convention et ce, dans les mêmes conditions.

    • 3 Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article XI de la Convention ne s’appliquent pas aux nationaux de l’État de séjour, à moins que ces nationaux n’appartiennent aux forces armées d’un État partie au présent protocole autre que l’État de séjour.

    • 4 L’expression « droits et taxes » employée dans cet article ne comprend pas les taxes perçues en rémunération de services rendus.

    Article 9

    [...]

    Article 10

    [...]

    Article 11

    • 1 Sous réserve des dispositions de l’article VIII de la Convention, un quartier général suprême peut ester en justice, tant en demandant qu’en défendant. Toutefois, il pourra être convenu entre le quartier général suprême ou tout quartier général interallié subordonné autorisé par lui, d’une part, et l’État de séjour, d’autre part, que ce dernier lui sera subrogé devant les tribunaux de cet État pour l’exercice des actions auxquelles le quartier général sera partie.

    • 2 Aucune mesure d’exécution ou tendant soit à l’appréhension, soit à la description de biens ou fonds, ne peut être prise contre un quartier général interallié, si ce n’est aux fins définies au paragraphe 6 a) de l’article VII et à l’article XIII de la Convention.

    Article 12

    [...]

    Article 13

    Les archives et autres documents officiels d’un quartier général interallié conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre de ce quartier général dûment autorisé sont inviolables sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. À la demande de l’État de séjour et en présence d’un représentant de cet État, le quartier général vérifiera la nature des documents afin de constater s’ils sont couverts par l’immunité visée au présent article.

    Article 14

    • 1 Tout ou partie du présent protocole ou de la Convention peut, par décision du Conseil de l’Atlantique Nord, être appliquée à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale (n’entrant pas dans les définitions figurant aux paragraphes b) et c) de l’article premier du présent protocole) institués en vertu du Traité de l’Atlantique Nord.

    Article 15

    [...]

    Article 16

    • 1 Les articles XV et XVII à XX de la Convention sont applicables dans le cas du présent protocole comme s’ils en faisaient partie intégrante, mais dans des conditions telles que le présent protocole pourra être révisé, suspendu, ratifié, signé, dénoncé ou reconduit conformément à ces dispositions indépendamment de la Convention.

    [...]


  2. Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord - L.R.C. (1985), ch. P-24 (ANNEXE 1)

    [...]

    [...]

    Article 1

    Dans la présente Convention,

    • [...]

    • b)  le Conseil signifie le Conseil prévu à l’Article 9 du Traité de l’Atlantique Nord et les Suppléants du Conseil;

    • c)  organismes subsidiaires désigne tout autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité, à l’exception de ceux auxquels, en vertu des dispositions de l’Article 2, la présente Convention ne s’applique pas;

    Article 2

    [...]

    Article 3

    [...]

    Article 4

    [...]

    Article 5

    [...]

    Article 6

    [...]

    Article 7

    [...]

    Article 8

    [...]

    Article 9

    L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont :

    • [...]

    • b) exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le Gouvernement de ce pays;

    Article 10

    [...]

    Article 11

    • [...]

    • 3 Les dispositions du présent Article n’empêchent pas un État membre et le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, d’adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées.

    [...]

    Article 12

    [...]

    Article 13

    • 1 Tout représentant d’un État membre auprès du Conseil ou de l’un de ses organismes subsidiaires, non visé par l’Article 12, jouit, pendant sa présence sur le territoire d’un autre État membre pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants :

      [...]

    • 2 Lorsque l’assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent Article se trouve, pour l’exercice de ses fonctions, sur le territoire d’un autre État membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exempts d’impôts au cours de cette période.

    • 3 Pour l’application du présent Article, le terme représentants comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque État membre communiquera aux autres États membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s’applique le présent Article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits États membres.

    Article 14

    Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d’un État membre et qui n’est pas visé aux Articles 12 ou 13 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d’un autre État membre, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 b), c), e), f), h) et i) et au paragraphe 2 de l’Article 13.

    Article 15

    [...]

    Article 16

    Les dispositions des Articles 12 à 14 ci-dessus ne peuvent obliger un État à accorder l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces Articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants ainsi qu’à un membre du personnel officiel de ce dernier.

    [...]

    Article 17

    Les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les Articles 18 à 20 feront l’objet d’un accord entre le Président des Suppléants du Conseil et chacun des Gouvernements des États membres intéressés. Le Président des Suppléants du Conseil communiquera aux États membres les noms des personnes comprises dans ces catégories.

    Article 18

    Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’Article 17 :

    [...]

    Article 19

    Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’Article 17 seront exempts d’impôts sur les appointements et émoluments qui leur seront payés par l’Organisation en leur qualité de fonctionnaires de celle-ci. Toutefois, un État membre pourra conclure avec le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, des arrangements permettant audit État membre de recruter et d’affecter à l’Organisation ses propres ressortissants (exception faite, si cet État membre le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel international de l’Organisation. Il paiera dans ce cas les salaires et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds selon un barème déterminé par lui. Ces salaires et émoluments pourront faire l’objet d’une imposition de la part de l’État membre en question, mais ne pourront être imposés par un autre État membre. Si un arrangement de cette nature conclu par un État membre est par la suite modifié, ou dénoncé, les États membres ne seront plus obligés en vertu de la première clause de cet Article d’exonérer de l’impôt les salaires et émoluments payés à leurs propres ressortissants.

    Article 20

    Outre les privilèges et immunités spécifiés aux Articles 18 et 19, le secrétaire exécutif de l’Organisation, le coordonnateur de la production de défense de l’Atlantique Nord, et tout autre fonctionnaire officiel permanent de rang similaire au sujet duquel un accord est intervenu entre le Président des Suppléants du Conseil et les Gouvernements des États membres, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.

    Article 21

    • 1 Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux Articles 18 à 20), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation, jouissent, sur le territoire d’un État membre, pour autant que cela est nécessaire pour l’exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants :

      [...]

    • 2 Le Président des Suppléants du Conseil communiquera aux États membres intéressés le nom de tous experts à qui s’appliquera le présent Article.

    Article 22

    [...]

    Article 23

    Les dispositions des Articles 18, 20 et 21 ne peuvent obliger un État à accorder à un de ses ressortissants l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces Articles excepté :

    [...]

    Article 24

    Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement :

    • [...]

    • b) des litiges dans lesquels est impliqué l’un des fonctionnaires ou experts de l’Organisation visés au Titre IV du présent accord, qui bénéficient d’une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n’ait pas été levée par application de l’Article 22.

    [...]

    Article 25

    [...]

    Article 26

    [...]

    Article 27

    [...]

    [Signatures : Belgique, Canada, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique.]

    [*La non-application de l’Article 6 est réservée en cas d’expropriation.]

    [...]


  3. Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord - L.R.C. (1985), ch. P-24 (Article 4)
    Note marginale :Décrets

     Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires pour l’exécution des obligations et l’exercice des droits découlant pour le Canada de la Convention d’Ottawa, du Protocole de Paris ou de tout accord visé à l’article 25 de cette convention ou au paragraphe 2 de l’article 16 de ce protocole.

    [...]



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