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Article 1
Dans la présente Convention,
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b) le Conseil signifie le Conseil prévu à l’Article 9 du Traité de l’Atlantique Nord et les Suppléants du Conseil;
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c) organismes subsidiaires désigne tout autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité, à l’exception de ceux auxquels, en vertu des dispositions de l’Article 2, la présente Convention ne s’applique pas;
Article 2
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Article 3
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Article 4
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Article 5
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Article 6
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Article 7
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Article 8
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Article 9
L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont :
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b) exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le Gouvernement de ce pays;
Article 10
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Article 11
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Article 12
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Article 13
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1 Tout représentant d’un État membre auprès du Conseil ou de l’un de ses organismes subsidiaires, non visé par l’Article 12, jouit, pendant sa présence sur le territoire d’un autre État membre pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants :
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2 Lorsque l’assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent Article se trouve, pour l’exercice de ses fonctions, sur le territoire d’un autre État membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exempts d’impôts au cours de cette période.
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3 Pour l’application du présent Article, le terme représentants comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque État membre communiquera aux autres États membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s’applique le présent Article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits États membres.
Article 14
Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d’un État membre et qui n’est pas visé aux Articles 12 ou 13 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d’un autre État membre, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 b), c), e), f), h) et i) et au paragraphe 2 de l’Article 13.
Article 15
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Article 16
Les dispositions des Articles 12 à 14 ci-dessus ne peuvent obliger un État à accorder l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces Articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants ainsi qu’à un membre du personnel officiel de ce dernier.
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Article 17
Les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les Articles 18 à 20 feront l’objet d’un accord entre le Président des Suppléants du Conseil et chacun des Gouvernements des États membres intéressés. Le Président des Suppléants du Conseil communiquera aux États membres les noms des personnes comprises dans ces catégories.
Article 18
Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’Article 17 :
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Article 19
Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’Article 17 seront exempts d’impôts sur les appointements et émoluments qui leur seront payés par l’Organisation en leur qualité de fonctionnaires de celle-ci. Toutefois, un État membre pourra conclure avec le Conseil, agissant au nom de l’Organisation, des arrangements permettant audit État membre de recruter et d’affecter à l’Organisation ses propres ressortissants (exception faite, si cet État membre le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel international de l’Organisation. Il paiera dans ce cas les salaires et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds selon un barème déterminé par lui. Ces salaires et émoluments pourront faire l’objet d’une imposition de la part de l’État membre en question, mais ne pourront être imposés par un autre État membre. Si un arrangement de cette nature conclu par un État membre est par la suite modifié, ou dénoncé, les États membres ne seront plus obligés en vertu de la première clause de cet Article d’exonérer de l’impôt les salaires et émoluments payés à leurs propres ressortissants.
Article 20
Outre les privilèges et immunités spécifiés aux Articles 18 et 19, le secrétaire exécutif de l’Organisation, le coordonnateur de la production de défense de l’Atlantique Nord, et tout autre fonctionnaire officiel permanent de rang similaire au sujet duquel un accord est intervenu entre le Président des Suppléants du Conseil et les Gouvernements des États membres, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable.
Article 21
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1 Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux Articles 18 à 20), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation, jouissent, sur le territoire d’un État membre, pour autant que cela est nécessaire pour l’exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants :
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2 Le Président des Suppléants du Conseil communiquera aux États membres intéressés le nom de tous experts à qui s’appliquera le présent Article.
Article 22
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Article 23
Les dispositions des Articles 18, 20 et 21 ne peuvent obliger un État à accorder à un de ses ressortissants l’un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces Articles excepté :
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Article 24
Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement :
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b) des litiges dans lesquels est impliqué l’un des fonctionnaires ou experts de l’Organisation visés au Titre IV du présent accord, qui bénéficient d’une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n’ait pas été levée par application de l’Article 22.
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Article 25
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Article 26
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Article 27
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[Signatures : Belgique, Canada, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis d’Amérique.]
[*La non-application de l’Article 6 est réservée en cas d’expropriation.]
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