[...]
(2) Figurent dans le Registre :
g) tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l’alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu des articles 23 ou 23.1 de la Loi sur l’accès à l’information;
i.1) les décrets pris en vertu des articles 8.1 et 28.1;
j) les avis remis en vertu des paragraphes 12(1), 16(3) et 18(1) et de l’alinéa 19(1)a);
k) les conclusions du ministre rendues publiques aux termes de l’article 15;
n) les autorisations accordées en vertu des articles 33 et 41 et celles modifiées ou révoquées en vertu des articles 34 ou 41;
16 (1) Le ministre peut procéder à la réévaluation d’un produit antiparasitaire homologué s’il estime que, depuis son homologation, il y a eu un changement en ce qui touche les renseignements exigés ou la procédure à suivre pour l’évaluation de la valeur des produits de même catégorie ou de même nature ou des risques sanitaires ou environnementaux qu’ils présentent.
(6) Une fois le processus de réévaluation enclenché, le ministre procède, en conformité avec les éventuels règlements, aux évaluations qu’il juge nécessaires en ce qui concerne la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente et procède aux consultations exigées par l’article 28.
29 (1) Commet une infraction quiconque ne respecte pas l’article 13.
(2) Commet une infraction le titulaire qui ne se conforme pas aux exigences prévues aux paragraphes 16(3) ou 18(1), à l’alinéa 19(1)a) ou au paragraphe 22(2).