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  1. Loi sur les programmes de commercialisation agricole - L.C. 1997, ch. 20 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      accord de garantie d’avance

      accord de garantie d’avance  Accord conclu en vertu de l’article 5. (advance guarantee agreement)

      accord de garantie des prix

      accord de garantie des prix  Accord conclu en vertu de l’article 28. (price guarantee agreement)

      agence de commercialisation

      agence de commercialisation  Selon le cas :

      • [...]

      • d) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 16]

      carnet de livraison

      carnet de livraison [Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]

      Commission

      Commission [Abrogée, 2011, ch. 25, art. 16]

      prêteur

      prêteur  Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa demande, agréée par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi. (lender)

    1997, ch. 20, art. 2; 1998, ch. 17, art. 30; 2001, ch. 27, art. 203; 2006, ch. 3, art. 1; 2008, ch. 7, art. 1; 2011, ch. 25, art. 16; 2015, ch. 2, art. 120.

  2. Loi sur les programmes de commercialisation agricole - L.C. 1997, ch. 20 (Article 40)
    Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
    •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • [...]

      • e) fixer les pourcentages visés aux alinéas 7(3)a) et b), à l’article 13 et au paragraphe 19(2);

      • [...]

      • f.2) régir les sûretés, individuellement ou par catégories, que les agents d’exécution sont tenus de prendre aux termes de l’article 12;

      • [...]

      • g) indiquer les démarches que doit effectuer l’agent d’exécution pour recouvrer ce montant que lui doit le producteur au titre de l’article 22 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1);

    1997, ch. 20, art. 40; 1999, ch. 26, art. 47; 2006, ch. 3, art. 16; 2008, ch. 7, art. 7; 2015, ch. 2, art. 138.


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