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  1. Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite - L.C. 1992, ch. 46 (Article Note de bas de page *109)
    Note marginale :Entrée en vigueur
    • [...]

    • Note marginale :Idem

      (2) Les articles 23, 50, 78, le paragraphe 98(2), l’article 99, le paragraphe 100(2) et les articles 102 à 104 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1991.

    • Note marginale :Idem

      (3) La partie III de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictée par l’article 30 de la présente loi, la partie III de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édictée par l’article 58 de la présente loi, et la partie III de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par l’article 80 de la présente loi, sont réputées entrées en vigueur le 1er avril 1991.

      • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 25 à 29, 31, 52 à 57 et 59 en vigueur le 5 octobre 1992, voir TR/92-195; articles 2 à 22, 24 à 42 et 44 à 67, tels qu’édictés par l’article 81, en vigueur le 31 décembre 1992, voir TR/93-3; paragraphes 1(1) et 6(4), articles 7, 9, 13, 17 et 19 à 21, alinéa 42.1(1)v), tel qu’édicté par l’article 22, article 24, partie IV, telle qu’édictée par l’article 30, article 32, paragraphe 33(1), articles 38, 39, 43, 45 et 47, paragraphes 48(2) à (4), alinéa 50.1(1)i), tel qu’édicté par l’article 49, article 51, partie IV, telle qu’édictée par l’article 58, articles 60 et 67, paragraphes 69(1) et (2), articles 72, 74 et 75, paragraphes 76(2) à (4), alinéa 26.1(1)h), tel qu’édicté par l’article 77, article 79, partie IV, telle qu’édictée par l’article 80, articles 82, 83, 85, 86, 90, 91 et 93 à 97, paragraphes 98(1) et (3) et 100(1) et (3) et articles 101 et 108 en vigueur le 20 avril 1993, voir TR/93-66; paragraphes 2(1) et (3), paragraphes 5.1(2) et (3) et articles 5.3 à 5.5, tels qu’édictés par l’article 3, paragraphes 4(2) et 5(2) et alinéas 42.1(1)d) à h), tels qu’édictés par l’article 22, en vigueur le 9 septembre 1993, voir TR/93-186; article 13.1, tel qu’édicté par l’article 10, paragraphe 26(1), tel qu’édicté par l’article 14, et alinéas 42.1(1)j), k) et l), tels qu’édictés par l’article 22, en vigueur le 10 février 1994, voir TR/94-23; articles 12, 15 et 16 et alinéas 42.1(1)m) à s), tels qu’édictés par l’article 22, en vigueur le 18 mars 1994, voir TR/94-32; article 25.1, tel qu’édicté par l’article 42, paragraphe 31(1), tel qu’édicté par l’article 44, alinéas 50.1(1)e), f) et g), tels qu’édictés par l’article 49, et article 26.1, tel qu’édicté par l’article 84, en vigueur le 24 mars 1994, voir TR/94-38; articles 71 et 73, paragraphe 76(1), alinéas 26.1(1)e) à g) et i), tels qu’édictés par l’article 77, et article 92 en vigueur le 6 mai 1994, voir TR/94-67; paragraphes 1(2) et 2(2), paragraphe 5.1(1) et article 5.2, tels qu’édictés par l’article 3, paragraphes 4(1), 5(1) et (3) et 6(1) et (3), alinéas 42.1(1)b), c), i) et u) et paragraphe 42.1(2), tels qu’édictés par l’article 22, en vigueur le 4 juillet 1994, voir TR/94-84; article 107 en vigueur le 30 septembre 1994, voir TR/94-121; malgré le TR/94-146, paragraphes 2(4) et 6(2), articles 8, 11 et 18, alinéa 42.1(1)a), édicté par l’article 22, paragraphe 33(2), articles 40 et 41, paragraphe 48(1), alinéa 50.1(1)a), édicté par l’article 49, articles 61, 68 et 70 et alinéa 26.1(1)a), édicté par l’article 77, sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 1994, article 106 est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 1994, voir L.C. 2011, ch. 24, art. 184 (en vigueur le 15 décembre 2011); alinéas 42.1(1)t) et w), tels qu’édictés par l’article 22, articles 34 à 37 et 46, alinéas 50.1(1)b) à d), h) et j) et paragraphe 50.1(2), tels qu’édictés par l’article 49, articles 62 à 66, alinéas 26.1(1)b) à d) et paragraphe 26.1(2), tels qu’édictés par l’article 77, articles 87 à 89 et 105, et toute autre disposition de la Loi ou disposition édictée par celle-ci non encore en vigueur, sauf paragraphe 69(3), articles 23 et 43, tels qu’édictés par l’article 81, en vigueur le 1er décembre 1995, voir TR/95-128; articles 23 et 43, tels qu’édictés par l’article 81, en vigueur le 1er juillet 1996, voir TR/96-60.]


  2. Loi sur les régimes de retraite particuliers - L.C. 1992, ch. 46, ann. I (Article 28)
    Note marginale :Règlements
    •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

      • [...]

      • c) pour l’application de l’article 5, désigner des régimes spéciaux de pension, définir « traitement » et déterminer le ou les taux de cotisation à verser au compte des régimes de pension agréés relativement à un régime spécial de pension;

      • [...]

      • h) pour l’application de l’article 15, désigner des régimes compensatoires, définir « traitement » et « solde » et déterminer le ou les taux de cotisation à verser au compte des régimes compensatoires relativement à un régime compensatoire;

      • i) désigner des organismes de la fonction publique pour l’application du paragraphe 16(1) et déterminer les montants à verser au compte des régimes compensatoires, conformément à ce paragraphe, par ces organismes;

      • [...]

      • m) régir la retenue de tout montant mentionné à l’article 25;

      • n) préciser à partir de quand une personne ou catégorie de personnes est soustraite à l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vertu d’un décret pris en application de l’article 27, prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de cette loi ou de ses règlements s’appliquent, malgré cette exemption, à cette personne ou catégorie de personnes et, enfin, adapter au besoin ces dispositions à celles-ci de façon à prendre en compte les conséquences de l’exemption;

    [...]


  3. Loi sur les régimes de retraite particuliers - L.C. 1992, ch. 46, ann. I (Article 16)
    Note marginale :Organismes de la fonction publique
    •  (1) Aux dates que le ministre peut fixer, les organismes de la fonction publique désignés par règlement versent au compte des régimes compensatoires, relativement aux prestations acquises ou en cours d’acquisition par leurs salariés au titre de tels régimes, le montant déterminé conformément aux règlements.

    • Note marginale :Définition de « salarié »

      (2) Au présent article, salarié et « organismes de la fonction publique » s’entendent au sens du paragraphe 37(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique.



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