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  1. Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral - L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      Conseil national mixte

      Conseil national mixte  Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)

      poste de direction ou de confiance

      poste de direction ou de confiance  Poste déclaré tel par la Commission aux termes du paragraphe 62(1), de l’article 63, du paragraphe 74(1) ou de l’article 75. (managerial or confidential position)

    • [...]

    • (3) Il est entendu que n’est pas considérée comme un fonctionnaire :

    • Note marginale :Emploi à titre occasionnel

      (4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

    [...]


  2. Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral - L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (Article 170)
    Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique
    •  (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

    • Note marginale :Vacance d’un des trois membres

      (2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant la commission de l’intérêt public avant que celle-ci n’ait rendu sa décision, le ministre, sur la recommandation du président, y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 167 pour le choix du titulaire du poste vacant.

    2003, ch. 22, art. 2 « 170 »; 2013, ch. 40, art. 315; 2018, ch. 24, art. 16.

  3. Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral - L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (Article 114)
    Note marginale :Caractère obligatoire de la convention

     Pour l’application de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1 et sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de cette section, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

    2003, ch. 22, art. 2 « 114 »; 2017, ch. 9, art. 16.

  4. Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral - L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (Article 238.29)
    Note marginale :Immunité
    •  (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.27 et 238.28.

    • Note marginale :Non-assignation

      (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

    2017, ch. 9, art. 33; 2024, ch. 16, art. 57.

  5. Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral - L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (Article 238.09)
    Note marginale :Immunité
    •  (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.07 et 238.08.

    • Note marginale :Non-assignation

      (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

    2017, ch. 9, art. 33; 2024, ch. 16, art. 57.


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