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  1. Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral - L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (Article 238.28)
    Note marginale :Ordonnance portant sur la communication
    •  (1) Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.27(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.27 à la communication de ces renseignements.

    • Note marginale :Communication

      (2) Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à l’arbitre de grief, à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

    [...]


  2. Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral - L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (Article 238.08)
    Note marginale :Ordonnance portant sur la communication
    •  (1) Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.07(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.07 à la communication de ces renseignements.

    • Note marginale :Communication

      (2) Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

    [...]



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