26 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) procéder à la visite de toute zone ou tout autre lieu ou véhicule, sauf un local d’habitation ou la partie d’une zone, d’un lieu ou d’un véhicule conçue et utilisée à ce titre de façon temporaire ou permanente, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) que s’y trouvent des déchets qui ont été ajoutés, ou sont susceptibles de l’être, à des eaux désignées à titre de zone de gestion qualitative des eaux en application de l’article 11 ou 13,
[...]
(iii) et (iv) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 142]
(2) L’inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans toute zone ou tout autre lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un agent de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui a été fabriqué au Canada ou importé au Canada en contravention avec l’article 20, en vue d’obtenir des éléments de preuve.
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans toute zone ou dans tout autre lieu ou véhicule visés au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui a ou aurait servi ou donné lieu à une infraction à l’article 20;
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
f) exiger des personnes qui ont déposé des déchets en contravention avec l’article 9 qu’elles en fassent rapport à l’organisme constitué ou nommé pour la zone en cause et prévoir le mode d’établissement et la date du rapport;
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut par règlement, à l’égard de chaque zone de gestion qualitative des eaux, fixer :
a) les quantités de déchets de tous genres qui, pour l’application de l’article 9, peuvent, le cas échéant, être déposés dans les eaux de cette zone et les conditions dans lesquelles de tels dépôts peuvent s’effectuer;
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) relativement à une zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle un organisme a été constitué ou nommé en vertu d’un accord conclu en application de l’article 11 sont inopérants sauf s’ils ont été pris :
31 Quiconque contrevient à l’article 27 ou à tout règlement d’application des alinéas 18(1)e), f) ou g) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
30 (1) Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.