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  1. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt - L.C. 1991, ch. 45 (Article 282)
    Note marginale :Droit de s’opposer
    • [...]

    • Note marginale :Remboursement des actions

      (2) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (25), l’actionnaire qui se conforme au présent article a le droit, à la prise d’effet des mesures approuvées par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir son opposition, de se faire verser par la société la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de l’adoption par les actionnaires de la résolution.

    • Note marginale :Opposition partielle interdite

      (3) L’actionnaire opposant ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie qui sont inscrites à son nom mais détenues pour le compte d’un véritable propriétaire.

    • [...]

    • Note marginale :Déchéance

      (8) L’actionnaire opposant qui ne se conforme pas au paragraphe (7) ne peut faire valoir le droit de s’opposer prévu au présent article.

    • Note marginale :Endossement du certificat

      (9) La société ou son agent de transfert renvoie immédiatement à l’actionnaire opposant les certificats reçus en application du paragraphe (7) après y avoir inscrit une mention à l’endos attestant que l’actionnaire est un opposant au titre du présent article.

    • Note marginale :Suspension des droits

      (10) Dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), l’actionnaire opposant perd tous ses droits sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions déterminée conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis si, selon le cas :

      • [...]

      • c) les administrateurs annulent aux termes de l’article 225 la résolution extraordinaire visant la transaction de fermeture ou la transaction d’éviction.

    • [...]

    • Note marginale :Compétence territoriale

      (16) La demande prévue aux paragraphes (14) ou (15) doit être présentée au tribunal du ressort du siège de la société ou de la résidence de l’actionnaire opposant, si celle-ci est située dans une province où la société exerce son activité commerciale.

    • [...]

    • Note marginale :Limitation

      (25) La société ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires opposants en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que, ce faisant, elle contrevient ou contreviendra aux règlements visés aux paragraphes 473(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 473(3).

    [...]



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