Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
2 résultats

  1. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt - L.C. 1991, ch. 45 (Article 241)
    Note marginale :Demande au ministre
    •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 239(4), soumettre la convention de vente à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 240.

    • (2) La demande d’approbation visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :

      • [...]

      • b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que la société vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 237 à 240 et du présent article;


  2. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt - L.C. 1991, ch. 45 (Article 240)
    Note marginale :Annulation

     Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la société vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 239(4).



Date de modification :