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  1. Loi sur les subventions aux bassins de radoub - L.R.C. (1985), ch. D-4 (Article 10)
    Note marginale :Subventions pour bassins de deuxième classe
    •  (1) Pour les bassins de radoub de deuxième classe, construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de quatre et demi pour cent du coût de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable semestriellement durant une période n’excédant pas trente-cinq ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée.

    • Note marginale :Émission d’obligations

      (2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi, à la satisfaction du ministre, qu’au moins un demi-million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin de radoub, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ou de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin de radoub. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.

    • [...]

    • Note marginale :Paiement de la subvention

      (7) Lorsque la somme réellement dépensée pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin est égale à soixante-quinze pour cent au moins du coût de ce bassin fixé et déterminé en vertu de l’article 8, et que le ministre l’a certifié et a certifié en outre que ces travaux ont été exécutés à sa satisfaction, des acomptes semestriels sur la subvention, au taux de quatre et demi pour cent l’an, peuvent être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du coût de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à la date de ces acomptes, mais à tous autres égards la présente loi s’applique à l’émission de toutes obligations, débentures ou autres valeurs et à tous acomptes sur la subvention durant la construction du bassin.

    L.R. (1985), ch. D-4, art. 10; 1996, ch. 16, art. 40.

  2. Loi sur les subventions aux bassins de radoub - L.R.C. (1985), ch. D-4 (Article 16)
    Note marginale :Exploitation par l’État

     Après cette remise en état de service, et tant que le bassin de radoub est en la possession de Sa Majesté, le ministre l’exploite et exige et perçoit les taxes ou taux approuvés sous le régime de la présente loi pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés. Après paiement, sur les recettes, des frais de service et d’entretien, il applique le reste, d’abord au remboursement des avances faites en vertu de l’article 15 et, en second lieu, aux intérêts accumulés sur les bons ou autres obligations ou valeurs fixes de la compagnie.

    S.R., ch. D-9, art. 16.

  3. Loi sur les subventions aux bassins de radoub - L.R.C. (1985), ch. D-4 (Article 9)
    Note marginale :Montant de la subvention, pour bassins de première classe
    •  (1) Pour les bassins de radoub de première classe construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de quatre et demi pour cent l’an du prix de revient de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable semestriellement durant une période n’excédant pas trente-cinq ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée.

    • Note marginale :Émission d’obligations

      (2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi à la satisfaction du ministre qu’au moins un million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ni de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.

    L.R. (1985), ch. D-4, art. 9; 1996, ch. 16, art. 39.

  4. Loi sur les subventions aux bassins de radoub - L.R.C. (1985), ch. D-4 (Article 4)
    Note marginale :Ouvrages d’une compagnie de bassin de radoub existante
    •  (1) Dans le cadre de la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, la compagnie qui passe le contrat visé à l’article 3 peut utiliser, ou acquérir dans le but d’utiliser, les ouvrages et biens de toute compagnie de bassin de radoub existante, dont le bassin a été construit en vertu de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de cales sèches en donnant de l’aide, à certaines conditions, aux compagnies qui les construiront, chapitre 17 des Statuts du Canada de 1882, de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de bassins de radoub, chapitre 9 des Statuts du Canada de 1899, de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 116 des Statuts revisés du Canada de 1906 ou de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1908. La valeur de ces ouvrages et biens à l’époque de la passation du contrat, dans la mesure où ils peuvent être utiles à la construction d’un bassin de radoub de plus grande dimension ou capacité en vertu de la présente loi, est réputée, pour les besoins du calcul de la subvention, faire partie du coût du bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi.

    • [...]

    • Note marginale :Valeur des ouvrages existants

      (3) Pour l’application du présent article, la valeur des ouvrages et des biens de toute compagnie de bassin de radoub existante est estimée par le ministre. Le gouverneur en conseil, tenant compte de cette estimation, détermine, avant la passation du contrat, la valeur de ces ouvrages et biens.

    L.R. (1985), ch. D-4, art. 4; 1996, ch. 16, art. 36.

  5. Loi sur les subventions aux bassins de radoub - L.R.C. (1985), ch. D-4 (Article 5)
    Note marginale :Plans, devis et estimations

     Toute compagnie qui cherche à passer un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi doit, comme partie de sa demande à cet effet, présenter des plans et devis détaillés des ouvrages projetés, accompagnés des estimations de leur coût, y compris celui de l’équipement, des machines, de l’outillage et de l’emplacement nécessaires, pourvu que la compagnie soit obligée de payer l’emplacement au comptant et n’obtienne pas ou n’ait pas obtenu un emplacement sous forme de prime ou de don. Ces estimations du coût doivent être données avec suffisamment de précisions pour permettre au ministre de les vérifier dans le cadre de la préparation du rapport qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 8.

    L.R. (1985), ch. D-4, art. 5; 1996, ch. 16, art. 37.


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