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  1. Loi sur les textes réglementaires - L.R.C. (1985), ch. S-22 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      texte réglementaire

      texte réglementaire

      • [...]

      • b) la présente définition exclut :

        • [...]

        • (iv) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Yukon en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Yukon, celles établies par l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest en vertu de l’article 16 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, celles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces lois et règles. (statutory instrument)

    [...]


  2. Loi sur les textes réglementaires - L.R.C. (1985), ch. S-22 (Article 16)
    Note marginale :Admission d’office
    •  (1) Les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada sont admis d’office.

    • [...]

    • Note marginale :Présomption de publication

      (3) Pour l’application du présent article :

      [...]

    L.R. (1985), ch. S-22, art. 16; 2000, ch. 5, art. 59; 2012, ch. 19, art. 477.

  3. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques - L.C. 2000, ch. 5 (ANNEXE 2)

    [...]

    Lois fédérales

    Colonne 1 Colonne 2
    Article Loi fédérale Dispositions
    1 Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux Articles 3, 5 à 7, 11 et 16

    [...]


  4. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques - L.C. 2000, ch. 5 (Article 18)
    Note marginale :Contrôle d’application
    • [...]

    • Note marginale :Renvoi des documents

      (3) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.

    2000, ch. 5, art. 18; 2015, ch. 32, art. 16.

  5. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques - L.C. 2000, ch. 5 (Article 4.1)
    Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
    •  (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

    • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

      [...]

    • Note marginale :Précaution à prendre

      (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.

    • Note marginale :Pouvoir de délégation

      (4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

    2001, ch. 41, art. 103; 2024, ch. 16, art. 93.


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