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  1. Loi sur les traitements - L.R.C. (1985), ch. S-3 (Article 4)
    Note marginale :Traitement annuel du premier ministre
    •  (1) À compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

    • Note marginale :Rémunération des ministres

      (2) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :

      [...]

    • Note marginale :Rémunération des ministres d’État

      (3) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

    L.R. (1985), ch. S-3, art. 4; L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 16, ch. 41 (4e suppl.), art. 56; 1989, ch. 27, art. 23; 1990, ch. 1, art. 32; 1991, ch. 3, art. 13; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 12, art. 14; 1994, ch. 31, art. 22, ch. 38, art. 25, ch. 41, art. 36; 1995, ch. 1, art. 61, ch. 5, art. 24, ch. 11, art. 35; 1996, ch. 8, art. 31, ch. 11, art. 87, ch. 16, art. 56; 1998, ch. 23, art. 15; 2000, ch. 34, art. 94(F); 2001, ch. 20, art. 29; 2005, ch. 10, art. 34, ch. 26, art. 26, ch. 34, art. 77, ch. 35, art. 65; 2012, ch. 19, art. 690; 2013, ch. 33, art. 196.

  2. Loi sur les traitements - L.R.C. (1985), ch. S-3 (Article 5)
    Note marginale :Pouvoir de désigner un ministère
    • [...]

    • Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

      (5) Le ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3) peut déléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ses attributions que lui confèrent les articles 33 et 34, les paragraphes 155(1) et (4) et les articles 155.1 et 155.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le pouvoir de radier une créance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de cette loi.

    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      ministre compétent

      ministre compétent  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

    L.R. (1985), ch. S-3, art. 5; 1993, ch. 12, art. 15; 1998, ch. 23, art. 16; 2001, ch. 20, art. 29; 2018, ch. 18, art. 3.

  3. Loi sur les traitements - L.R.C. (1985), ch. S-3 (Article 4.1)
    Note marginale :Premier ministre — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
    • [...]

    • Note marginale :Exercices postérieurs

      (2) Malgré le paragraphe 4(1), il reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

    • [...]

    • Note marginale :Exercices postérieurs

      (4) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent chacune, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

    • [...]

    • Note marginale :Exercices postérieurs

      (6) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.

    2005, ch. 16, art. 13, 19 à 21; 2012, ch. 19, art. 691; 2013, ch. 33, art. 196 et 226, ch. 40, art. 215; 2018, ch. 18, art. 2, ch. 27, art. 672; 2019, ch. 29, art. 362; 2024, ch. 15, art. 336.


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