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  1. Loi sur les transports au Canada - L.C. 1996, ch. 10 (Article 50)
    Note marginale :Règlements relatifs aux renseignements
    •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :

      • [...]

      • b) de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;

    • Note marginale :Efficience du réseau

      (1.001) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou des usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers qu’ils fournissent au ministre, à toute personne désignée au titre de l’article 6.11, à d’autres personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou à d’autres usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience.

    • Note marginale :Transporteur ferroviaire de catégorie 1

      (1.01) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Renseignements

      (2) Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent article :

      [...]

    • Note marginale :Restriction

      (3) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.001) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre, aux personnes désignées au titre de l’article 6.11, aux personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.

    • [...]

    • Note marginale :Exception

      (4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

    • Note marginale :Consultations

      (5) Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.

    1996, ch. 10, art. 50; 1998, ch. 10, art. 163; 1999, ch. 31, art. 36(A); 2000, ch. 16, art. 1; 2007, ch. 19, art. 8; 2013, ch. 31, art. 3(F); 2018, ch. 10, art. 9; 2023, ch. 26, art. 439.

  2. Loi sur les transports au Canada - L.C. 1996, ch. 10 (Article 116)
    Note marginale :Plaintes et enquêtes
    •  (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations.

    • [...]

    • Note marginale :Initiative de l’Office

      (1.11) L’Office peut, si le ministre l’autorise et selon les conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter de sa propre initiative sur la question de savoir si une compagnie de chemin de fer s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. L’Office mène l’enquête aussi rapidement que possible et décide de la question dans les quatre-vingt-dix jours suivant le début de l’enquête.

    • Note marginale :Éléments à prendre en compte

      (1.2) L’Office décide que la compagnie s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 s’il est convaincu, compte tenu des éléments ci-après, que celle-ci fournit, en ce qui a trait à ces obligations, le niveau de services le plus élevé qu’elle peut raisonnablement fournir dans les circonstances :

      • [...]

      • h) les plans établis par la compagnie pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 quand elle fait face à des situations cycliques ou prévisibles;

    • Note marginale :Contrat confidentiel

      (2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s’acquittera de ses obligations prévues par l’article 113, les clauses du contrat lient l’Office dans sa décision.

    • Note marginale :Arrêté d’interconnexion de longue distance

      (3) Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1) en ce qui concerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

    • Note marginale :Arrêtés de l’Office

      (4) L’Office, ayant décidé qu’une compagnie ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

      [...]

    • Note marginale :Droit d’action

      (5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d’une compagnie de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d’action contre la compagnie.

    • Note marginale :Droit d’action non affecté

      (5.1) Si une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 établit les modalités concernant les sommes à payer par la compagnie en cas de non-respect des conditions d’exploitation, ces modalités ne limitent pas le droit d’action en ce qui a trait au montant de l’indemnisation qui peut être demandé.

    1996, ch. 10, art. 116; 2000, ch. 16, art. 4; 2014, ch. 8, art. 5.1; 2018, ch. 10, art. 23 et 95.

  3. Loi sur les transports au Canada - L.C. 1996, ch. 10 (Article 141)
    Note marginale :Plan triennal
    • [...]

    • (2.2) Dans les soixante jours après avoir indiqué dans son plan qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la compagnie fournit au ministre les éléments suivants :

      • a) un rapport portant sur la question de savoir si l’article 96 s’applique ou non aux terres sur lesquelles la ligne de chemin de fer est située;

      • b) la description officielle des terres auxquelles, selon le rapport, cet article s’applique ainsi que des informations géographiques, en la forme que le ministre précise, permettant de les cartographier.

    • Note marginale :Cessation déjà mentionnée au plan

      (2.3) La compagnie de chemin de fer dont le plan indique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2.2), qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer à l’égard de laquelle l’annonce prévue à l’article 143 n’a pas encore été faite, fournit au ministre les éléments visés au paragraphe (2.2) avant de faire cette annonce.

    • Note marginale :Transfert d’une ligne

      (3) Sous réserve de l’article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.

    • Note marginale :Attestation

      (3.1) La compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

    1996, ch. 10, art. 141; 2000, ch. 16, art. 5; 2007, ch. 19, art. 35; 2018, ch. 10, art. 32.

  4. Loi sur les transports au Canada - L.C. 1996, ch. 10 (Article 51)
    Note marginale :Renseignements confidentiels — ministre et personnes désignées
    •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis, au titre de la présente loi, au ministre ou à toute personne désignée au titre de l’article 6.11 deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

    • (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

      • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à l’administrateur nommé en vertu de l’article 153.7, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;

    • [...]

    • Note marginale :Procédures — caractère confidentiel des renseignements

      (3) Le ministre et la personne désignée au titre de l’article 6.11 s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.

    • Note marginale :Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués

      (4) La personne à qui le ministre ou la personne désignée au titre de l’article 6.11 communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.

    1996, ch. 10, art. 51; 2000, ch. 16, art. 2; 2007, ch. 19, art. 10; 2018, ch. 10, art. 12; 2023, ch. 26, art. 440.

  5. Loi sur les transports au Canada - L.C. 1996, ch. 10 (ANNEXE IV)

    [...]

    Niveaux minimaux d’assurance responsabilité

    Colonne I Colonne II
    Article Catégorie d’exploitation de chemin de fer Niveau minimal d’assurance responsabilité
    1 Exploitation de chemin de fer non visée aux articles 2 à 4 25 000 000 $ par évènement
    2 Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, de moins de 4 000 tonnes de matières toxiques par inhalation, de moins de 100 000 tonnes de pétrole brut ou d’au moins 40 000 tonnes d’autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses 100 000 000 $ par évènement
    1996, ch. 10, ann. IV; 2000, ch. 16, art. 19; 2015, ch. 31, art. 14 à 16.


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