[...]
(2) Il est interdit, sciemment, d’entraver l’action de l’agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action d’une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.