16 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la signification de la demande de préservation, le télécommunicateur peut demander par écrit au Conseil soit de réviser la demande au motif que la préservation de tout ou partie des données lui causerait un fardeau injustifié, soit de réviser les conditions visant à empêcher la divulgation.
(2) Après étude des observations du télécommunicateur et de la personne désignée pour l’application de l’article15, le Conseil peut accueillir ou rejeter la demande de révision ou modifier, de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances, la demande de préservation ou les conditions visant à empêcher la divulgation.