134 (1) L’alinéa 16(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait à un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
(2) Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
[...]
(3) Le passage de l’alinéa 16(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(4) Les sous-alinéas 16(4)c)(i) à (iv) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(5) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(6) Les alinéas 16(4)j.1) et j.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j.2) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada et vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j), s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
135 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
17 (1) Quiconque contrevient sciemment à l’un des paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
(2) Il est entendu qu’une personne n’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a agi d’une manière qu’elle croyait conforme à l’article 16.
16 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :