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  1. Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.) (Article 29)
    Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés d’exploitation du pétrole ou du gaz naturel
    •  (1) Une société dont l’entreprise principale est la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, peut déduire, dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

      • [...]

      • b) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

    • (2) Une société dont l’entreprise principale est l’extraction ou la recherche de minéraux peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

      • [...]

      • b) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée,

      [...]

    • (3) Une société dont l’entreprise principale est, selon le cas :

      [...]

      • [...]

      • d) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (1), (2), (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

    • (4) Une société dont l’entreprise principale est, selon le cas :

      [...]

      • [...]

      • h) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent paragraphe ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu du paragraphe 66(2) et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

    • [...]

    • (9) Il peut être déduit, dans le calcul du revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, des entreprises de toutes associations ou sociétés de personnes ou de tous consortiums, créés dans le but d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, et dont il était un membre ou associé, le moins élevé des montants suivants :

      • [...]

      • b) sur ce montant total, une somme égale au revenu qu’il a tiré, pour l’année d’imposition, des entreprises de toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums, calculée avant toute déduction visée au présent article ou aux articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée.

    • (10) Il peut être déduit, dans le calcul du revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, des entreprises de toutes associations ou sociétés de personnes ou de tous consortiums, créés dans le but d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, et dont il était un membre ou associé, le moins élevé des montants suivants :

      • [...]

      • b) sur ce montant total, une somme égale au revenu qu’il a tiré, pour l’année d’imposition, des entreprises de toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums, calculée avant toute déduction visée au présent article ou aux articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée de la déduction permise pour l’année en vertu du paragraphe (9) du présent article.

    • (11) Une société, autre qu’une société visée au paragraphe (4), peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

      • [...]

      • b) sur ce total, une somme qui serait égale au total des montants suivants :

        [...]

        si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9) et (10) du présent article et du paragraphe 66(2) de la loi modifiée.

    • (12) Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

      • [...]

      • b) sur ce total, une somme qui serait égale au total des montants suivants :

        [...]

        si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, moins les déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9) et (10) du présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Inclusion dans le revenu du produit de disposition de droits d’exploration ou de forage

      (16) Lorsqu’un droit, permis ou privilège permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration et de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon), après le 10 avril 1962 mais avant le 23 octobre 1968, a fait l’objet d’une disposition de la part :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Idem

      (18) Les paragraphes (16) et (17) ne s’appliquent pas à la disposition qu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou qu’une société ou qu’un particulier a faite de tout droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14) ou (16) à moins que ce droit, permis ou privilège n’ait été acquis par l’association, la société de personnes, le consortium, la société ou le particulier, selon le cas, en vertu d’un accord, d’un contrat ou d’une entente visée au paragraphe (14).

    • Note marginale :Idem

      (19) Pour l’application des paragraphes (16) et (17) :

      [...]

    • [...]

    • (21) Malgré le paragraphe (13), lorsqu’une société dont l’entreprise principale entre dans la catégorie visée à l’alinéa (3)a) ou b), ou une association, une société de personnes ou un consortium formé dans le but d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel a, après 1952, payé une somme (autre qu’un loyer ou une redevance) au gouvernement du Canada ou d’une province afin d’obtenir :

      [...]

      et a, avant le 11 avril 1962, acquis les droits à l’égard desquels la somme a été ainsi payée, et que la société, l’association, la société de personnes ou le consortium a, avant qu’un puits situé sur cette partie de territoire n’ait commencé à produire en quantités commerciales raisonnables, abandonné tous les droits ainsi acquis (y compris à l’égard d’un droit du type visé à l’alinéa a), tous les droits à un contrat de location acquis en vertu de cet alinéa et tous les droits acquis en vertu d’un contrat de location passé en vertu du même alinéa) sans recevoir en échange aucune contrepartie ou remboursement d’une fraction quelconque de la somme ainsi payée, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application des paragraphes (3), (4), (7), (9) et (10) du présent article et des paragraphes 66(1), (10) et (10.1) et des définitions de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15) et de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) de la loi modifiée, avoir constitué des frais afférents à l’exploration ou au forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada ou des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 66.1(6) de la loi modifiée, selon le cas, qui ont été engagés par la société, l’association, la société de personnes ou le consortium au cours de l’année d’imposition ou ces droits ont été ainsi abandonnés.

    • [...]

    • Note marginale :Déduction des frais engagés en contrepartie de valeurs données

      (23) Pour l’application du présent article et de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), il est déclaré que les frais engagés avant 1972 par une société, une association, une société de personnes ou un consortium pour l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou dans le cadre de la recherche de minéraux au Canada, ne comprennent pas et n’ont jamais compris les frais ainsi engagés par cette société, cette association, cette société de personnes ou ce consortium conformément à une entente en vertu de laquelle l’un de ces organismes s’est engagé à supporter ces frais en contrepartie :

      [...]

    • (24) Malgré le paragraphe (23), une société dont l’entreprise principale est, selon le cas :

      [...]

      • [...]

      • d) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (4) ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu du paragraphe 66(2) et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

      [...]

    • (25) Malgré le paragraphe (24) et sous réserve des paragraphes 66.7(6) et (7) de la loi modifiée, la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — dont l’entreprise principale consiste :

      [...]

      • [...]

      • d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la partie de son revenu pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article ou de la sous-section e de la section B de la partie I de la loi modifiée — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

          [...]

    • [...]

    • Note marginale :Société de transformation ou de fabrication

      (26) La mention, aux paragraphes (3), (21), (24) ou (25), d’une société dont l’entreprise principale est l’extraction ou l’exploration en vue de découvrir des minéraux, est réputée, pour l’application du présent article, viser également une société dont l’entreprise principale est :

      [...]

      Toutefois, dans l’application du présent article à toute société semblable, il faut remplacer dans chaque cas, aux paragraphe (3), (21), (24) et (25), les années 1952, 1953 et 1954 par l’année 1956.

    • Sens de frais d’exploration et de forage

      (27) Pour l’application du présent article, les frais d’exploration et de forage engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada comprennent les frais engagés pour :

      [...]

    • Note marginale :Déduction dans le calcul des frais

      (28) Pour l’application du présent article, doit être déduite, dans le calcul :

      [...]

    • Note marginale :Inclusion dans les frais d’exploration et de forage

      (30) Pour l’application du présent article, les frais d’exploration et de forage engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada comprennent un versement annuel effectué en vue de préserver un droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14).

    • Note marginale :Restriction d’ordre général

      (31) Lorsqu’une société, une association, une société de personnes ou un consortium a engagé des frais dont la déduction du revenu est autorisée par plus d’une disposition du présent article, l’organisme intéressé n’a pas le droit d’effectuer la déduction en vertu de plus d’une disposition, mais il peut s’autoriser de la disposition de son choix.

    • [...]

    • Note marginale :Frais déductibles en vertu de certains textes législatifs et réputés ne pas être déductibles par ailleurs

      (34) Lorsque des frais sont ou ont été, en vertu du présent article ou de l’article 8 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, de l’article 16 du chapitre 53 des Statuts du Canada de 1948, de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session) ou de l’article 83A de l’ancienne loi, déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable, ou lorsqu’une somme est ou a été déductible des impôts par ailleurs payables au titre des frais engagés en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions, il est entendu qu’aucune somme afférente aux mêmes frais n’est ou n’a été déductible en vertu d’un autre texte législatif, dans le calcul du revenu de ce contribuable ou de tout autre contribuable pour une année d’imposition quelconque.

    [...]


  2. Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.) (Article 26)
    Note marginale :Gains en capital assujettis à l’impôt
    • [...]

    • Note marginale :Principal de certaines obligations

      (1.1) Pour l’application du paragraphe 39(3) et de l’article 80 de la loi modifiée, le principal de toute dette d’un contribuable ou de toute autre obligation qu’il a de payer une somme qui était impayée le 1er janvier 1972 (appelée obligation au présent paragraphe) est réputé être le moins élevé des montants suivants :

      [...]

    • [...]

    • (5) Lorsqu’une immobilisation quelconque (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui appartenait à un contribuable (appelé premier propriétaire au présent paragraphe) le 18 juin 1971 est passée, par suite d’une ou plusieurs opérations ou événements survenus entre des personnes ayant un lien de dépendance, à un autre contribuable (appelé propriétaire suivant au présent paragraphe) et que le premier propriétaire n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe (7) relativement à l’immobilisation, malgré la loi modifiée, pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le propriétaire suivant :

      • [...]

      • b) pour l’application du présent article, le coût effectif de l’immobilisation, pour le propriétaire suivant, ou, si l’immobilisation était une obligation, son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, est réputé être le montant auquel s’élevait son coût effectif ou son coût amorti le 1er janvier 1972, selon le cas, pour le premier propriétaire;

    • Note marginale :Idem

      (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), la fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés canadiennes est réputée être une opération survenant entre des personnes ayant un lien de dépendance.

    • Note marginale :Transfert d’immobilisations à une société

      (5.2) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable a disposé en faveur d’une société après le 6 mai 1974 d’immobilisations à l’égard desquelles un choix a été fait en vertu de l’article 85 de la loi modifiée, la disposition est réputée être une opération survenant entre des personnes ayant un lien de dépendance.

    • Note marginale :Biens acquis de nouveau

      (6) Lorsqu’un contribuable a, à un moment donné, postérieur au 18 juin 1971 et antérieur à 1972, disposé d’un bien lui appartenant à ce jour et a, dans les 30 jours suivant le moment donné, acquis de nouveau le même bien ou acquis un bien sensiblement identique, pour l’application du présent article :

      [...]

    • [...]

    • (8) Pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, de toute immobilisation (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui lui a appartenu sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment donné, si cette immobilisation faisait partie d’un groupe de biens identiques lui appartenant le 31 décembre1971, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’article 47 de la loi modifiée ne s’applique pas;

    • [...]

    • Note marginale :Fusion

      (8.5) Pour l’application des paragraphes (8.3) et (8.4), lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 87 de la loi modifiée, la nouvelle société est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation.

    • [...]

    • (9.4) Pour le calcul, à un moment donné postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé par la suite, sans interruption, jusqu’au moment donné :

      • a) le passage « relativement au », à la division 53(1)e)(i)(B) de la loi modifiée est remplacé par « relatives à l’article 14 ou aux »;

      • b) la division 53(2)c)(i)(B) de la loi modifiée est à remplacer par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du présent article

      (10) Le présent article ne s’applique pas aux fins du calcul du coût d’un bien pour un contribuable si le paragraphe 48(3) de la loi modifiée, dans sa version applicable avant 1993, ou l’alinéa 128.1(1)b) de la loi modifiée s’appliquent à cette fin.

    • Note marginale :Juste valeur marchande des titres émis dans le public

      (11) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, le jour de l’évaluation, de tout bien désigné comme étant une action ou un titre émis dans le public, est réputée être le plus élevé des montants suivants : la somme éventuellement prescrite relativement à ce bien ou la juste valeur marchande de celui-ci, déterminée par ailleurs, le jour de l’évaluation.

    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      masse fiscale

      masse fiscale  S’agissant de la masse fiscale d’une société de personnes, à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants dont chacun est, selon le cas :

      • [...]

      • c) une somme afférente à tout bien (autre qu’un bien amortissable) qui était, au début de cet exercice, une immobilisation de la société de personnes, égale :

        • [...]

        • (ii) lorsqu’il a été disposé du bien après 1971 et avant le moment donné, à la somme déterminée en vertu du présent article comme étant son coût, pour la société de personnes, pour le calcul de son prix de base rajusté, pour la société de personnes, immédiatement avant qu’il en ait été disposé,

        • (iii) dans tout autre cas, à la somme déterminée en vertu du présent article comme étant son coût pour la société de personnes pour le calcul de son prix de base rajusté, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné;

      • [...]

      • g) une somme afférente à toute entreprise exploitée par la société de personnes au cours de son exercice 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, égale à ce qui serait l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le double des montants en immobilisations admissibles (au sens de l’article 14 de la loi modifiée), relativement à l’entreprise (calculés compte non tenu de l’article 21 de la présente loi) qui seraient devenus payables à la société de personnes,

        [...]

      [...]

    • Note marginale :Sens de coût effectif

      (13) Pour l’application du présent article, le coût effectif pour une personne, de tout bien correspond, sauf disposition contraire expresse du présent article, à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

      • a) son coût, pour elle, calculé compte non tenu du présent article;

    • Note marginale :Idem

      (14) Pour l’application du présent article, le coût effectif , pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé, par la suite, sans interruption jusqu’au moment donné, correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • a) le coût, pour lui, de la participation, calculé au moment donné, compte non tenu du présent article;

      [...]

    • Note marginale :Idem

      (15) Pour l’application du présent article et du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée, le coût effectif pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, d’actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une nouvelle société résultant de la fusion de plusieurs sociétés (au sens de l’article 85i de l’ancienne loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971) qui :

      [...]

    • Note marginale :Idem

      (16) Pour l’application du présent article, le coût effectif , pour un particulier, à un moment donné postérieur à 1971, d’une action quelconque du capital-actions d’une société qui :

      [...]

    • Note marginale :Idem

      (17) Pour l’application du présent article et du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée, le coût effectif , pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, de toute immobilisation qu’il a reçue avant 1972 et qui lui a appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, correspond :

      [...]

    • Note marginale :Non-application

      (17.1) Lorsqu’un contribuable est réputé avoir acquis un bien en vertu du paragraphe 138(11.3) de la loi modifiée, le présent article ne s’applique pas à l’égard de toute disposition ultérieure ou d’une disposition ultérieure réputée du bien.

    • [...]

    • Note marginale :Actions reçues lors de la fusion

      (21) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que les conditions suivantes sont réunies :

      [...]

    • Note marginale :Options reçues lors des fusions

      (22) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une option d’acquisition sur des immobilisations consistant en actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée « nouvelle option » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une option d’acquisition sur des actions du capital-actions d’une société remplacée (appelée « ancienne option » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle option :

      [...]

    • Note marginale :Obligations reçues lors des fusions

      (23) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable de la nouvelle société (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou autre titre semblable d’une société remplacée (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Conversion d’obligations

      (25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu un échange, auquel s’applique l’article 51.1 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis une obligation d’un débiteur (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe) en échange d’une autre obligation du même débiteur (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui de l’échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Remaniement de capital

      (27) Lorsque, après le 6 mai 1974, une société procède à un remaniement de capital, auquel s’applique l’article 86 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme seule contrepartie de la disposition, lors du remaniement d’actions d’une autre catégorie du capital-actions de la société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui du remaniement et que le coût pour le contribuable des nouvelles actions a été déterminé autrement qu’en vertu du paragraphe 86(2) de la loi modifiée, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :

      [...]

    • [...]

    • (30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s’appliquent pas à la disposition, effectuée par une personne non-résidente, du bien qui répond aux conditions suivantes :

      • [...]

      • b) il ne serait pas un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995;

      • c) il serait un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996.

    [...]


  3. Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu - L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.) (Article 17)
    Note marginale :Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, art. 8
    • [...]

    • Note marginale :
      S.C. 1947, ch. 63, art. 16.

      (2) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du revenu, ainsi qu’il est défini dans la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.

    • Note marginale :Idem

      (3) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du total des impôts payables en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de 1940 sur la taxation des surplus de bénéfices, si ces lois s’appliquaient à l’année d’imposition.

    • [...]

    • Note marginale :

      [...]

      (6) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), dans le calcul du revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.

    • Note marginale :Idem

      (7) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), de l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’annexe d’imposition.



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