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Note marginale :Principal de certaines obligations
(1.1) Pour l’application du paragraphe 39(3) et de l’article 80 de la loi modifiée, le principal de toute dette d’un contribuable ou de toute autre obligation qu’il a de payer une somme qui était impayée le 1er janvier 1972 (appelée obligation au présent paragraphe) est réputé être le moins élevé des montants suivants :
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(5) Lorsqu’une immobilisation quelconque (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui appartenait à un contribuable (appelé premier propriétaire au présent paragraphe) le 18 juin 1971 est passée, par suite d’une ou plusieurs opérations ou événements survenus entre des personnes ayant un lien de dépendance, à un autre contribuable (appelé propriétaire suivant au présent paragraphe) et que le premier propriétaire n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe (7) relativement à l’immobilisation, malgré la loi modifiée, pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le propriétaire suivant :
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b) pour l’application du présent article, le coût effectif de l’immobilisation, pour le propriétaire suivant, ou, si l’immobilisation était une obligation, son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, est réputé être le montant auquel s’élevait son coût effectif ou son coût amorti le 1er janvier 1972, selon le cas, pour le premier propriétaire;
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Note marginale :Idem
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), la fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés canadiennes est réputée être une opération survenant entre des personnes ayant un lien de dépendance.
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Note marginale :Transfert d’immobilisations à une société
(5.2) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable a disposé en faveur d’une société après le 6 mai 1974 d’immobilisations à l’égard desquelles un choix a été fait en vertu de l’article 85 de la loi modifiée, la disposition est réputée être une opération survenant entre des personnes ayant un lien de dépendance.
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Note marginale :Biens acquis de nouveau
(6) Lorsqu’un contribuable a, à un moment donné, postérieur au 18 juin 1971 et antérieur à 1972, disposé d’un bien lui appartenant à ce jour et a, dans les 30 jours suivant le moment donné, acquis de nouveau le même bien ou acquis un bien sensiblement identique, pour l’application du présent article :
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(8) Pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, de toute immobilisation (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui lui a appartenu sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment donné, si cette immobilisation faisait partie d’un groupe de biens identiques lui appartenant le 31 décembre1971, les règles suivantes s’appliquent :
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Note marginale :Fusion
(8.5) Pour l’application des paragraphes (8.3) et (8.4), lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 87 de la loi modifiée, la nouvelle société est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation.
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(9.4) Pour le calcul, à un moment donné postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé par la suite, sans interruption, jusqu’au moment donné :
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a) le passage « relativement au », à la division 53(1)e)(i)(B) de la loi modifiée est remplacé par « relatives à l’article 14 ou aux »;
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b) la division 53(2)c)(i)(B) de la loi modifiée est à remplacer par ce qui suit :
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Note marginale :Non-application du présent article
(10) Le présent article ne s’applique pas aux fins du calcul du coût d’un bien pour un contribuable si le paragraphe 48(3) de la loi modifiée, dans sa version applicable avant 1993, ou l’alinéa 128.1(1)b) de la loi modifiée s’appliquent à cette fin.
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Note marginale :Juste valeur marchande des titres émis dans le public
(11) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, le jour de l’évaluation, de tout bien désigné comme étant une action ou un titre émis dans le public, est réputée être le plus élevé des montants suivants : la somme éventuellement prescrite relativement à ce bien ou la juste valeur marchande de celui-ci, déterminée par ailleurs, le jour de l’évaluation.
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Note marginale :Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- masse fiscale
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masse fiscale S’agissant de la masse fiscale d’une société de personnes, à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants dont chacun est, selon le cas :
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c) une somme afférente à tout bien (autre qu’un bien amortissable) qui était, au début de cet exercice, une immobilisation de la société de personnes, égale :
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(ii) lorsqu’il a été disposé du bien après 1971 et avant le moment donné, à la somme déterminée en vertu du présent article comme étant son coût, pour la société de personnes, pour le calcul de son prix de base rajusté, pour la société de personnes, immédiatement avant qu’il en ait été disposé,
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(iii) dans tout autre cas, à la somme déterminée en vertu du présent article comme étant son coût pour la société de personnes pour le calcul de son prix de base rajusté, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné;
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g) une somme afférente à toute entreprise exploitée par la société de personnes au cours de son exercice 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, égale à ce qui serait l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
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(i) le double des montants en immobilisations admissibles (au sens de l’article 14 de la loi modifiée), relativement à l’entreprise (calculés compte non tenu de l’article 21 de la présente loi) qui seraient devenus payables à la société de personnes,
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Note marginale :Sens de coût effectif
(13) Pour l’application du présent article, le coût effectif pour une personne, de tout bien correspond, sauf disposition contraire expresse du présent article, à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
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Note marginale :Idem
(14) Pour l’application du présent article, le coût effectif , pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé, par la suite, sans interruption jusqu’au moment donné, correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
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a) le coût, pour lui, de la participation, calculé au moment donné, compte non tenu du présent article;
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Note marginale :Idem
(15) Pour l’application du présent article et du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée, le coût effectif pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, d’actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une nouvelle société résultant de la fusion de plusieurs sociétés (au sens de l’article 85i de l’ancienne loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971) qui :
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Note marginale :Idem
(16) Pour l’application du présent article, le coût effectif , pour un particulier, à un moment donné postérieur à 1971, d’une action quelconque du capital-actions d’une société qui :
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Note marginale :Idem
(17) Pour l’application du présent article et du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée, le coût effectif , pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, de toute immobilisation qu’il a reçue avant 1972 et qui lui a appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, correspond :
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Note marginale :Non-application
(17.1) Lorsqu’un contribuable est réputé avoir acquis un bien en vertu du paragraphe 138(11.3) de la loi modifiée, le présent article ne s’applique pas à l’égard de toute disposition ultérieure ou d’une disposition ultérieure réputée du bien.
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Note marginale :Actions reçues lors de la fusion
(21) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que les conditions suivantes sont réunies :
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Note marginale :Options reçues lors des fusions
(22) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une option d’acquisition sur des immobilisations consistant en actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée « nouvelle option » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une option d’acquisition sur des actions du capital-actions d’une société remplacée (appelée « ancienne option » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle option :
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Note marginale :Obligations reçues lors des fusions
(23) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable de la nouvelle société (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou autre titre semblable d’une société remplacée (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :
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Note marginale :Conversion d’obligations
(25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu un échange, auquel s’applique l’article 51.1 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis une obligation d’un débiteur (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe) en échange d’une autre obligation du même débiteur (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui de l’échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :
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Note marginale :Remaniement de capital
(27) Lorsque, après le 6 mai 1974, une société procède à un remaniement de capital, auquel s’applique l’article 86 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme seule contrepartie de la disposition, lors du remaniement d’actions d’une autre catégorie du capital-actions de la société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui du remaniement et que le coût pour le contribuable des nouvelles actions a été déterminé autrement qu’en vertu du paragraphe 86(2) de la loi modifiée, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :
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(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s’appliquent pas à la disposition, effectuée par une personne non-résidente, du bien qui répond aux conditions suivantes :
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b) il ne serait pas un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995;
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c) il serait un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996.