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  1. Régime de pensions du Canada - L.R.C. (1985), ch. C-8 (Article 65.1)
    Note marginale :Cession de la pension de retraite à l’époux ou conjoint de fait
    •  (1) Indépendamment du paragraphe 65(1) mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, sur demande faite par un cotisant ou son époux ou conjoint de fait de la manière et en la forme prescrites, approuver la cession d’une partie de la pension de retraite du cotisant à son époux ou conjoint de fait si les circonstances décrites à l’un ou l’autre des paragraphes (6) et (7) se sont concrétisées.

    • [...]

    • Note marginale :Contrats et ordonnances judiciaires sans effet à l’égard du ministre

      (3) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (4), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne une cession en application du présent article les dispositions d’un contrat écrit entre les personnes visées par la cession ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

    • Note marginale :Contrats ayant leurs effets à l’égard du ministre

      (4) Le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et ne donne pas son approbation à la cession en application du présent article dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par la cession, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes qu’il ne doit pas y avoir de cession en application du présent article;

    • Note marginale :Avis du ministre

      (5) Sans délai après avoir reçu d’un époux ou conjoint de fait une demande de cession, en application du présent article, le ministre donne à l’autre époux ou conjoint de fait, en la manière prescrite, un avis de la demande, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

    • (6) La cession a lieu à l’égard des deux pensions de retraite et, dans les cas visés à l’alinéa b), en conformité avec l’accord, dans les cas où :

      • [...]

      • b) une pension de retraite est payable à un époux ou conjoint de fait conformément à la présente loi, une pension de retraite est payable à l’autre époux ou conjoint de fait conformément à un régime provincial de pensions et un accord prévu à l’article 80 stipule une cession dans les circonstances.

    • [...]

    • Note marginale :Partie de la pension qui peut être cédée

      (9) La partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent article est égale à la somme des éléments suivants :

      • a) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)a) et ajustée conformément à l’article 45,

      • b) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)b) et ajustée conformément à l’article 45,

      • c) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)c) et ajustée conformément à l’article 45,

    • Note marginale :Prise d’effet de la cession

      (10) Une cession, en application du présent article, prend effet avec le mois suivant le mois au cours duquel est approuvée la demande de cession.

    • Note marginale :Fin des effets de la cession

      (11) Les effets d’une cession faite en application du présent article prennent fin à la première des éventualités suivantes à survenir :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Avis de la cession

      (12) Dès approbation par le ministre d’une cession en application du présent article, les deux époux ou conjoints de fait en sont avisés de la manière prescrite.

    L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 33; 1991, ch. 44, art. 16; 1995, ch. 33, art. 30; 1997, ch. 40, art. 79; 2000, ch. 12, art. 52; 2016, ch. 14, art. 34.

  2. Régime de pensions du Canada - L.R.C. (1985), ch. C-8 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      cotisant

      cotisant  Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées au cotisant la personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i), excède zéro, ainsi que la personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2. (contributor)

      deuxième période cotisable supplémentaire

      deuxième période cotisable supplémentaire  À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.2. (second additional contributory period)

      deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

      deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension  À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.2. (second additional monthly pensionable earnings)

      deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension  À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.2. (second additional unadjusted pensionable earnings)

      deuxième taux de cotisation supplémentaire

      deuxième taux de cotisation supplémentaire  À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du deuxième taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (second additional contribution rate)

      exemption de base

      exemption de base  À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 19. (basic exemption)

      exemption de base de l’année

      exemption de base de l’année  S’entend au sens de l’article 20. (Year’s Basic Exemption)

      gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

      gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte  Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 13. (contributory self-employed earnings)

      gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

      gains non ajustés de base ouvrant droit à pension  À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53. (base unadjusted pensionable earnings)

      gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

      gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte  Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 14. (self-employed earnings)

      indice de pension

      indice de pension  S’entend au sens de l’article 43. (Pension Index)

      invalide

      invalide  S’entend au sens de l’article 42. (disabled)

      maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

      maximum des gains annuels ouvrant droit à pension  S’entend au sens de l’article 18. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

      maximum des gains cotisables

      maximum des gains cotisables  À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 16. (maximum contributory earnings)

      maximum des gains ouvrant droit à pension

      maximum des gains ouvrant droit à pension  À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17. (maximum pensionable earnings)

      maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension

      maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension  S’entend au sens de l’article 18.1. (Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings)

      maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension

      maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension  À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17.1. (additional maximum pensionable earnings)

      moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

      moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension  À l’égard d’une personne, montant calculé en conformité avec l’article 47 ou 48. (average monthly pensionable earnings)

      période cotisable

      période cotisable  À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et des paragraphes 44(5) et 56(5), au sens de l’article 49. (contributory period)

      première période cotisable supplémentaire

      première période cotisable supplémentaire  À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.1. (first additional contributory period)

      premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

      premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension  À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.1. (first additional monthly pensionable earnings)

      premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension  À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.1. (first additional unadjusted pensionable earnings)

      premier taux de cotisation supplémentaire

      premier taux de cotisation supplémentaire  À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du premier taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (first additional contribution rate)

      registre des gains

      registre des gains  Le registre des gains établi conformément à l’article 95. (Record of Earnings)

      requérant

      requérant  Dans la partie II :

      • [...]

      • b) personne qui a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou de l’alinéa 55.1(1)b) ou c);

      taux de cotisation

      taux de cotisation  À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du taux de cotisation fixé à l’article 11.1 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (contribution rate)

      total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension

      total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension  À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.2. (total second additional pensionable earnings)

      total des gains ouvrant droit à pension

      total des gains ouvrant droit à pension  À l’égard d’un cotisant, montant calculé en conformité avec l’article 50. (total pensionable earnings)

      total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension

      total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension  À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.1. (total first additional pensionable earnings)

      traitement et salaire cotisables

      traitement et salaire cotisables  À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 12. (contributory salary and wages)

      traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base

      traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base  Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15. (salary and wages on which a base contribution has been made)

      traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire

      traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire  Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.2. (salary and wages on which a second additional contribution has been made)

      traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire

      traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire  Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.1. (salary and wages on which a first additional contribution has been made)

    • Note marginale :Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint

      (2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.2)c), 17c), 17.1c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et du sous-alinéa 72a)(iii), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

      [...]

    [...]


  3. Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada - L.C. 1997, ch. 40 (Article Note de bas de page *110)
    Note marginale :Entrée en vigueur
    •  (1) Les articles 1 à 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, le paragraphe 77(1) et les articles 81, 83, 89 à 94, 96 à 98, 108 et 109 entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Note marginale :Entrée en vigueur

      (2) L’article 84, le paragraphe 90(3) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 86, l’article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 87, les articles 100 et 101, le paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l’article 106, et l’article 44.1 de cette loi, édicté par l’article 107, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

      • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 58, 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, paragraphe 77(1) et articles 81, 83, 92 à 94 et 96 à 98 en vigueur le 1er janvier 1998, articles 1 à 57, 89 à 91 et 108 et 109 en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/98-24; article 84, paragraphe 90(3) et article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édictés respectivement par les articles 86 et 87, articles 100 et 101, paragraphe 44(4) et article 44.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édictés respectivement par les articles 106 et 107, en vigueur le 1er avril 2010, voir TR/2010-16.]


  4. Régime de pensions du Canada - L.R.C. (1985), ch. C-8 (Article 113.1)
    Note marginale :Examen aux trois ans
    • [...]

    • Note marginale :Facteurs considérés

      (4) Dans le cadre d’un examen exigé aux termes du présent article et dans la formulation de leurs recommandations, les ministres prennent en considération :

      • a) le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application de l’article 115, de même que les variations existant entre ce rapport et les rapports antérieurs de l’actuaire en chef;

      • b) les estimations plus récentes de l’actuaire en chef en ce qui concerne :

        • [...]

        • (iv) les changements, s’il en est, aux montants et rapports estimatifs se rapportant à l’examen précédent en vertu du présent article et attribuables soit à un changement dans la conjoncture économique et démographique, soit à des changements au régime de pensions de base du Canada ou au régime de pensions supplémentaire du Canada ayant un effet sur les paiements et cotisations prévus au Régime de pensions du Canada;

    • [...]

    • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

      (9) Les règlements pris aux termes du paragraphe (6) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

    • [...]

    • (11.141) Sous réserve du paragraphe (11.143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un des cas ci-après se présente, l’annexe 2 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue de la modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour chaque année subséquente à ce 1er octobre, si nécessaire, selon les calculs prévus dans les règlements :

      • [...]

      • b) le résultat des soustractions ci-après se situe dans la même fourchette prévue par règlement pour l’application du présent alinéa :

        • [...]

        • (ii) celui de la soustraction du premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le rapport établi en application de l’article 115 qui précède celui visé au sous-alinéa (i), pour la deuxième année précédant ce 1er octobre, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2;

      • [...]

      • d) le résultat des soustractions ci-après se situe dans la même fourchette prévue par règlement pour l’application du présent alinéa :

        • [...]

        • (ii) celui de la soustraction du deuxième taux de cotisation supplémentaire donné dans le rapport établi en application de l’article 115 qui précède celui visé au sous-alinéa (i), pour la deuxième année précédant ce 1er octobre, du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2.

    • [...]

    • Note marginale :Publication des taux

      (11.15) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification aux annexes 1 ou 2 qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Définition de province incluse

      (16) Au présent article, province incluse s’entend au sens du paragraphe 114(1).

    [...]


  5. Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada - L.C. 1997, ch. 40 (Article 22)
    Note marginale :Communication des intérêts
    • [...]

    • (5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer ni au vote ni aux discussions sur la résolution présentée pour faire approuver la transaction, sauf si celle-ci vise :

      • [...]

      • b) l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 16 ou 17;

    • Note marginale :Déclaration d’intérêt

      (6) Pour l’application du présent article, il suffit, pour déclarer l’intérêt qu’il détient relativement à une transaction, que l’administrateur ou le dirigeant de l’Office donne au conseil d’administration, ou à un de ses comités, un avis général les informant qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède dans celle-ci un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans toute transaction conclue avec elle.

    • [...]

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (8) Lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de révéler son intérêt dans une transaction, le tribunal peut, à la demande de l’Office, annuler la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées.

    • Définition de transaction

      (9) Pour l’application du présent article, transaction s’entend notamment d’un contrat, d’une garantie ou d’un placement.



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