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  1. Tarif des douanes - L.C. 1997, ch. 36 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    1997, ch. 36, art. 2; 2001, ch. 28, art. 31; 2005, ch. 38, art. 143(A) et 145; 2009, ch. 6, art. 30, ch. 16, art. 36; 2010, ch. 4, art. 30; 2012, ch. 18, art. 32, ch. 26, art. 38; 2014, ch. 14, art. 39, ch. 28, art. 43; 2015, ch. 3, art. 64; 2017, ch. 6, art. 95, ch. 8, art. 33; 2018, ch. 23, art. 40; 2020, ch. 1, art. 183; 2021, ch. 1, art. 35; 2024, ch. 3, art. 34.

  2. Tarif des douanes - L.C. 1997, ch. 36 (Article 21)
    Note marginale :Définitions

     Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.1 à 21.3.

    bière

    bière  ou liqueur de malt  Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.91.00 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée. (beer or malt liquor)

    emballé

    emballé  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (packaged)

    entrepôt d’accise

    entrepôt d’accise  entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse)

    en vrac

    en vrac  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)

    exploitant agréé d’entrepôt d’accise

    exploitant agréé d’entrepôt d’accise  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse licensee)

    local déterminé

    local déterminé  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (specified premises)

    spiritueux

    spiritueux  Spiritueux, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise :

    [...]

    utilisateur agréé

    utilisateur agréé  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (licensed user)

    vin

    vin  Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé. (wine)

    1997, ch. 36, art. 21; 2001, ch. 16, art. 3; 2002, ch. 22, art. 346 et 412; 2003, ch. 15, art. 45; 2007, ch. 18, art. 142; 2008, ch. 28, art. 70; 2018, ch. 27, art. 69.

  3. Tarif des douanes - L.C. 1997, ch. 36 (Article 63)
    Note marginale :Extension
    •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de l’article 60 ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.

    • [...]

    • Note marginale :Taux maximal

      (3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser ni le taux de surtaxe le plus bas fixé, le cas échéant, en vertu des paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60 ni celui que le gouverneur en conseil estime suffisant pour prévenir ou réparer tout dommage grave et pour permettre aux producteurs nationaux de procéder à des ajustements.

    • [...]

    • (5) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

      • a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, la durée de celle-ci ajoutée à celle des périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l’objet de décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60, ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ne pouvant toutefois excéder huit ans;

      • b) peut, sur recommandation du ministre, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment abrogé ou modifié par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 64, une résolution de cessation d’effet.

    1997, ch. 36, art. 63; 2009, ch. 16, art. 45; 2010, ch. 4, art. 38; 2011, ch. 24, art. 127; 2012, ch. 26, art. 45; 2014, ch. 28, art. 50; 2020, ch. 1, art. 195.

  4. Tarif des douanes - L.C. 1997, ch. 36 (Article 53)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes, politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

      • [...]

      • b) assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l’article 16 à une surtaxe qui s’ajoute aux droits de douane prévus par la présente loi et aux droits imposés en application d’une loi fédérale ou de ses textes d’application à l’égard de ces marchandises ou catégories;

      • c) porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux termes de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation des marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à l’alinéa b) ou des catégories de ces marchandises;

      • d) par dérogation aux règlements pris en vertu de l’article 16, percevoir, à l’égard de marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays, un droit pouvant varier selon que leur quantité importée, pendant la période précisée, est égale ou supérieure aux totaux spécifiés.

    • [...]

    • Note marginale :Règlements

      (5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre les mesures réglementaires qu’il estime nécessaires pour l’exécution et le contrôle d’application du présent article.

    [...]


  5. Tarif des douanes - L.C. 1997, ch. 36 (Article 92)
    Note marginale :Entrepôt de stockage : droits non exigibles
    •  (1) Sous réserve de l’article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris au titre de l’alinéa 99f) ou de l’article 100, les droits imposés sur les marchandises déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l’article 91 ne sont pas exigibles tant que celles-ci n’en sont pas enlevées.

    • Note marginale :Exonération de droits

      (2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles les marchandises enlevées d’un entrepôt de stockage qui :

      • a) soit, sous réserve de l’article 95, en sont exportées directement;

    • Note marginale :Exception

      (3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.

    1997, ch. 36, art. 92; 2001, ch. 16, art. 5; 2002, ch. 22, art. 350; 2008, ch. 28, art. 71.


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