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  1. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 487.04)

     Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.

    infraction primaire

    infraction primaire  Infraction désignée :

    • a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

      • (i) paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

    • a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

      • (i) article 75 (actes de piraterie),

    • b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • (i) article 144 (viol),

      • [...]

      • (vii) paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (vi);

    • c) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988 :

      • (i) paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

    • c.01) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

      • (i) article 246.1 (agression sexuelle),

    • c.02) soit prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

      • (i) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

    • [...]

    • c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

      • (i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

    infraction secondaire

    infraction secondaire  Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

    • [...]

    • a.1) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

      • (i) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),

    • b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

      • (i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

    • c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

      • (i) paragraphe 52(1) (sabotage),

      • [...]

      • (xi.22) sous-alinéas 465(1)b)(i) et (ii) (complot de poursuivre),

    • d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

      • (i) article 433 (crime d’incendie),

    • [...]

    • e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :

      • (i) une infraction visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’application de l’article 487.051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,

    [...]


  2. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 465)
    Note marginale :Complot
    •  (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :

      • [...]

      • b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :

        • (i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    L.R. (1985), ch. C-46, art. 465; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61; 1998, ch. 35, art. 121; 2018, ch. 11, art. 28; 2019, ch. 25, art. 183.


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