Note de bas de page *146 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
(2) La partie 6 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145 en vigueur à la sanction le 18 décembre 2001; articles 2 à 23.1, 26 à 46, 49 à 51, 53, 65 et 66, paragraphes 67(1) et (4) à (9), articles 68 à 73, 75 et 87 à 118 en vigueur le 24 décembre 2001, voir TR/2002-16; article 52, paragraphes 67(2) et (3) et article 74 en vigueur le 12 juin 2002, voir TR/2002-86; articles 54 à 57, 58, 59 à 64 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-164.]
86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.
86 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
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86 à 88 [Modifications]