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  1. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 752)

     Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    infraction désignée

    infraction désignée

    • [...]

    • b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • [...]

      • (v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

      • [...]

      • (viii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

      • [...]

      • (ix.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

      • [...]

      • (xxiii.1) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution —  personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xxiii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • c) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :

      • (i) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée d’au moins quatorze ans mais de moins de seize ans),

      • (ii) l’article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit),

    infraction primaire

    infraction primaire  Infraction :

    • a) prévue par l’une des dispositions suivantes :

      • (i) l’article 151 (contacts sexuels),

      • (ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (iii) l’article 153 (exploitation sexuelle),

      • [...]

      • (vii) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

      • [...]

      • (ix) l’article 271 (agression sexuelle),

      • (x) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),

    • [...]

    • c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

      • (i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

      • (ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

    • d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :

      • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

      • (ii) l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille);

    sévices graves à la personne

    sévices graves à la personne  Selon le cas :

    • [...]

    • b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)

    [...]


  2. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 487.04)

     Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.

    infraction primaire

    infraction primaire  Infraction désignée :

    • a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

      • (i) paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

      • (i.1) article 151 (contacts sexuels),

      • (i.2) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (i.3) article 153 (exploitation sexuelle),

      • (i.4) article 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée),

      • [...]

      • (i.901) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

      • [...]

      • (i.911) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

      • [...]

      • (ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

      • [...]

      • (xi.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),

      • [...]

      • (xi.3) article 271 (agression sexuelle),

      • (xii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (xiii) article 273 (agression sexuelle grave),

      • [...]

      • (xiv.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xiv.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

      • [...]

      • (viii.1) paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • [...]

      • (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

      • (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

    • c) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988 :

      • (i) paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

      • (ii) paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

      • (iii) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

    • c.01) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

      • (i) article 246.1 (agression sexuelle),

      • (ii) article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (iii) article 246.3 (agression sexuelle grave);

    • c.02) soit prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

      • (i) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

    infraction secondaire

    infraction secondaire  Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

    • [...]

    • c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

      • [...]

      • (viii.1) paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

    [...]


  3. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 490.011)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.07.

      banque de données

      banque de données  S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (database)

      bureau d’inscription

      bureau d’inscription  S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (registration centre)

      crimes de nature sexuelle

      crimes de nature sexuelle S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (crime of a sexual nature)

      infraction primaire

      infraction primaire  S’entend de toute infraction :

      • a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

        • (i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

        • (ii) l’article 151 (contacts sexuels),

        • (iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        • (iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

        • (v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

        • [...]

        • (xiii) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

        • [...]

        • (xv) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

        • [...]

        • (xvii) l’article 271 (agression sexuelle),

        • (xviii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        • (xix) l’article 273 (agression sexuelle grave),

        • [...]

        • (xxiv) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

        • (xxv) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • [...]

      • c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

        • (i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

        • (ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        • (iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

      • d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

        • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

        • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

        • (iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

      • e) prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure au 6 décembre 2014 :

        • (i) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

      infraction secondaire

      infraction secondaire  S’entend de toute infraction :

      • a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

        • [...]

        • (xvi) le paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

        • (xvii) le paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

      loi ontarienne

      loi ontarienne  La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. (Ontario Act)

    [...]


  4. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 487.055)
    Note marginale :Contrevenants purgeant une peine
    •  (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :

      • [...]

      • b) délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

      • [...]

      • d) coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

    • [...]

    • Note marginale :Infractions sexuelles

      (3)  Infraction sexuelle s’entend de toute infraction :

      • a) créée par l’une des dispositions suivantes :

        • (i) article 151 (contacts sexuels),

        • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        • (iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

        • [...]

        • (v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),

        • (vi) article 271 (agression sexuelle),

        • (vii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        • (viii) article 273 (agression sexuelle grave);

      • a.1) créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);

      • b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

        • [...]

        • (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

        • (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

      • c) à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

    [...]


  5. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 753.1)
    Note marginale :Demande de déclaration — délinquant à contrôler
    • [...]

    • (2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

      • a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement  —  infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

      • b) d’autre part :

        • [...]

        • (ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.

    [...]



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