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  1. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 487.04)
    Note marginale :Définitions

     Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.

    analyse génétique

    analyse génétique  Selon le cas :

    • [...]

    • b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091. (forensic DNA analysis)

    infraction primaire

    infraction primaire  Infraction désignée :

    • a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

      • [...]

      • (i.1) article 151 (contacts sexuels),

      • (i.2) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (i.3) article 153 (exploitation sexuelle),

      • (i.4) article 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée),

      • (i.5) article 155 (inceste),

      • [...]

      • (i.8) article 163.1 (pornographie juvénile),

      • (i.9) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

      • (i.901) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

      • (i.91) article 172.1 (leurre),

      • (i.911) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

      • [...]

      • (ii) article 235 (meurtre),

      • (iii) article 236 (homicide involontaire coupable),

      • (iv) article 239 (tentative de meurtre),

      • (v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

      • (vi) article 244.1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),

      • (vi.1) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance),

      • [...]

      • (viii) article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

      • (ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

      • (x) article 268 (voies de fait graves),

      • (xi) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

      • (xi.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),

      • (xi.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix),

      • (xi.3) article 271 (agression sexuelle),

      • (xii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (xiii) article 273 (agression sexuelle grave),

      • [...]

      • (xiv) article 279 (enlèvement),

      • (xiv.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • [...]

      • (xv) article 344 (vol qualifié),

      • (xvi) article 346 (extorsion);

    • a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

      • (i) article 75 (actes de piraterie),

      • (i.01) article 76 (détournement),

      • (i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

      • (i.03) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),

      • [...]

      • (i.041) article 82.3 (possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),

      • (i.042) article 82.4 (utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),

      • (i.043) article 82.5 (commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.),

      • (i.044) article 82.6 (menaces),

      • (i.05) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

      • (i.051) article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),

      • (i.06) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

      • (i.061) article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),

      • (i.07) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

      • (i.071) article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),

      • (i.072) article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),

      • (i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

      • (i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

      • (i.091) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

      • (i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

      • [...]

      • (vi) article 233 (infanticide),

      • [...]

      • (vii.1) article 279.01 (traite de personnes),

      • [...]

      • (viii) article 279.1 (prise d’otage),

      • [...]

      • (x) article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

      • (xi) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

      • (xii) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

      • [...]

      • (xiv) article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),

      • (xiv.1) article 467.111 (recrutement de membres : organisation criminelle),

      • (xv) article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),

      • (xvi) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);

    • b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • (i) article 144 (viol),

      • (i.1) article 145 (tentative de viol),

      • (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

      • (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

      • (iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

      • (v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

      • (vi) article 157 (grossière indécence),

    • c) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988 :

      • [...]

      • (iii) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

      • (iv) article 157 (grossière indécence),

      • (v) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

      • (vi) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

    • c.01) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

      • (i) article 246.1 (agression sexuelle),

      • (ii) article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (iii) article 246.3 (agression sexuelle grave);

    • [...]

    • c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

      • (i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

    infraction secondaire

    infraction secondaire  Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

    • [...]

    • a.1) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

      • (i) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),

      • (ii) article 10 (vente et possession en vue de la vente),

      • (iii) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),

      • (iv) article 12 (production),

      • (v) article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),

      • (vi) article 14 (assistance d’un jeune);

    • b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

      • (i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

      • (ii) article 6 (importation et exportation),

      • (iii) article 7 (production);

    • c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

      • [...]

      • (i.002) article 62 (infractions relatives aux forces militaires),

      • [...]

      • (i.008) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public),

      • [...]

      • (i.011) article 124 (achat ou vente d’une charge),

      • (i.012) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),

      • [...]

      • (i.014) article 142 (acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets),

      • (i.015) article 144 (bris de prison),

      • (i.016) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),

      • (i.1) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),

      • (i.2) article 147 (délivrance illégale),

      • (i.3) article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),

      • [...]

      • (iv) article 182 (outrage, indécence, indignité, etc. envers un cadavre),

      • (iv.1) article 184 (interception de communications privées),

      • (iv.2) article 184.5 (interception de communications radiotéléphoniques),

      • (iv.3) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),

      • [...]

      • (iv.5) article 242 (négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant),

      • [...]

      • (iv.9) article 262 (empêcher de sauver une vie),

      • (v) article 264 (harcèlement criminel),

      • (vi) article 264.1 (proférer des menaces),

      • (vii) article 266 (voies de fait),

      • (viii) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix),

      • (viii.01) article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),

      • (viii.02) article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),

      • [...]

      • (viii.11) article 291 (bigamie),

      • (viii.12) article 292 (mariage feint),

      • (viii.13) article 293 (polygamie),

      • (viii.14) article 293.1 (mariage forcé),

      • (viii.15) article 293.2 (mariage de personnes de moins de seize ans),

      • (viii.16) article 300 (libelle délibérément faux),

      • (viii.17) article 302 (extorsion par libelle),

      • [...]

      • (viii.22) article 338 (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques,

      • [...]

      • (viii.24) article 340 (destruction de titres),

      • [...]

      • (x) article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

      • [...]

      • (x.12) article 357 (apporter au Canada des objets criminellement obtenus),

      • [...]

      • (x.15) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur),

      • [...]

      • (x.17) article 378 (infractions relatives aux registres),

      • (x.18) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),

      • [...]

      • (x.2) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises),

      • (x.21) article 384 (courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte),

      • (x.22) article 386 (enregistrement frauduleux de titre),

      • (x.23) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),

      • (x.24) article 394.1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement),

      • (x.25) article 396 (infractions relatives aux mines),

      • (x.26) article 397 (livres et documents),

      • (x.27) article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public),

      • (x.28) article 400 (faux prospectus, etc.),

      • (x.29) article 405 (reconnaissance d’un instrument sous un faux nom),

      • (xi) article 423 (intimidation),

      • [...]

      • (xi.11) article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

      • (xi.12) article 426 (commissions secrètes),

      • (xi.13) article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),

      • (xi.14) article 436 (incendie criminel par négligence),

      • (xi.15) article 436.1 (possession de matières incendiaires),

      • [...]

      • (xi.18) article 441 (occupant qui détériore un bâtiment),

      • (xi.19) article 443 (déplacer des bornes internationales, etc.),

      • (xi.2) article 451 (possession de limailles, etc.),

      • (xi.21) article 460 (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.),

      • [...]

      • (xi.23) article 753.3 (défaut de se conformer à une surveillance de longue durée);

    • d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

      • (i) article 433 (crime d’incendie),

      • (ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

    • [...]

    • d.2) soit constitue une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation  —  ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie;

    1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, art. 15; 2001, ch. 41, art. 17; 2002, ch. 1, art. 175; 2005, ch. 25, art. 1, ch. 43, art. 5 et 9; 2007, ch. 22, art. 2, 8 et 47; 2008, ch. 6, art. 35 et 63; 2009, ch. 22, art. 16; 2010, ch. 3, art. 6, ch. 17, art. 3; 2012, ch. 1, art. 30; 2013, ch. 9, art. 16, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 17, art. 13, ch. 25, art. 23; 2015, ch. 20, art. 23; 2018, ch. 16, art. 216, ch. 21, art. 18; 2019, ch. 13, art. 152; 2019, ch. 25, art. 196.1; 2021, ch. 27, art. 3; 2022, ch. 17, art. 19; 2024, ch. 17, art. 373.

  2. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 515)
    Note marginale :Ordonnance de mise en liberté sans conditions
    •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (3) Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Condition additionnelle

      (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

    • [...]

    • (4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

      • [...]

      • b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1 ou au paragraphe 423.2(1);

    • [...]

    • Note marginale :Ordonnance de détention

      (6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :

      • a) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :

        • (i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu’il était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680,

        • (ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

        • (iii) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,

        • (iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,

        • [...]

        • (vi) ou bien qui est prévu aux articles 95, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103,

        • (vii) ou bien qui est prévu aux articles 244 ou 244.2 ou, s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction, aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346,

        • (viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1), notamment une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu du présent article, interdisant au prévenu de posséder de tels objets;

      • [...]

      • c) soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et qu’il aurait commise après qu’il a été mis en liberté relativement à une autre infraction prévue à la présente partie ou aux articles 679, 680 ou 816;

      • d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de complot en vue de commettre une telle infraction.

    • [...]

    • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

      (7) S’agissant du prévenu visé au paragraphe (6) qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, le juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu du présent article; s’agissant d’un prévenu qui était déjà en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, le juge de paix peut assortir la nouvelle ordonnance des conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime indiquées.

    • [...]

    • Note marginale :Motifs justifiant la détention

      (10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer

      (12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

    • Note marginale :Sécurité de la victime et de la collectivité

      (13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction et de la collectivité dans sa décision.

    • Note marginale :Prévenus autochtones et populations vulnérables

      (13.1) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a déterminé si le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2 et quelle a été sa décision. S’il détermine que le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2, il doit également verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a tenu compte de la situation particulière du prévenu aux termes de cet article.

    • Note marginale :Copie à la victime

      (14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.

    L.R. (1985), ch. C-46, art. 515; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule); 2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A); 2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1.

  3. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels - L.C. 2004, ch. 10 (Article 16)
    Note marginale :Exercice interdit
    •  (1) Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par la présente loi d’exercer des attributions conférées par celle-ci.

    • (2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à moins d’être :

      • a) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel ou pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction;

      • b) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police situé dans la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

      • b.1) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

    • (3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements, sauf dans les cas suivants :

      • [...]

      • b) les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont comparés pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;

      • b.1) les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont comparés en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

    • (3.1) Il est interdit à quiconque de relier par voie électronique les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou de les fusionner avec de tels renseignements, sauf :

      • a) aux fins d’enregistrement en application des articles 8, 8.1 et 10, si les renseignements auxquels les renseignements enregistrés dans la banque de données sont reliés ou avec lesquels ils sont fusionnés proviennent du registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne;

      • [...]

      • a.2) si les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont reliés à des renseignements relatifs au contrôle d’application des lois, ou fusionnés avec de tels renseignements, pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, ou pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;

      • a.3) si les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont fusionnés aux renseignements contenus dans des ordinateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

    • (4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, à moins que la communication :

      • [...]

      • c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui en a besoin :

        • [...]

        • (ii) pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou pour porter des accusations à son égard,

      • [...]

      • h) soit faite, si les renseignements sont pertinents en l’espèce :

        • [...]

        • (iv) à toute autorité compétente visée à l’article 163.6 de la Loi sur la défense nationale, pour la révision qu’elle effectue au titre de cet article, et au conseiller juridique de cette dernière;

      • [...]

      • j.2) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit nécessaire pour aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

      • j.3) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise un délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant et présentant un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit faite en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

    • Note marginale :Utilisation interdite

      (5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celle à laquelle ils ont été consultés, comparés, reliés, fusionnés ou communiqués au titre du présent article.

    2004, ch. 10, art. 16; 2007, ch. 5, art. 47; 2010, ch. 17, art. 44; 2015, ch. 23, art. 28; 2019, ch. 15, art. 59; 2023, ch. 28, art. 44.

  4. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels - L.C. 2004, ch. 10 (Article 16)
    Note marginale :Exercice interdit
    •  (1) Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par la présente loi d’exercer des attributions conférées par celle-ci.

    • (2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à moins d’être :

      • a) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel ou pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction;

      • b) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi et situé dans la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

      • b.1) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

    • (3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements, sauf dans les cas suivants :

      • [...]

      • b) les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont comparés pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;

      • b.1) les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont comparés en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

    • (3.1) Il est interdit à quiconque de relier par voie électronique les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou de les fusionner avec de tels renseignements, sauf :

      • a) aux fins d’enregistrement en application des articles 8, 8.1 et 10, si les renseignements auxquels les renseignements enregistrés dans la banque de données sont reliés ou avec lesquels ils sont fusionnés proviennent du registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne;

      • [...]

      • a.2) si les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont reliés à des renseignements relatifs au contrôle d’application des lois, ou fusionnés avec de tels renseignements, pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, ou pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;

      • a.3) si les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont fusionnés aux renseignements contenus dans des ordinateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

    • (4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, à moins que la communication :

      • [...]

      • c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui en a besoin :

        • [...]

        • (ii) pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou pour porter des accusations à son égard,

      • [...]

      • j.2) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit nécessaire pour aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

      • j.3) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise un délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant et présentant un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit faite en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

    • Note marginale :Utilisation interdite

      (5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celle à laquelle ils ont été consultés, comparés, reliés, fusionnés ou communiqués au titre du présent article.

    2004, ch. 10, art. 16; 2007, ch. 5, art. 47; 2010, ch. 17, art. 44; 2015, ch. 23, art. 28.

  5. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 487.055)
    Note marginale :Contrevenants purgeant une peine
    • [...]

    • (3)  Infraction sexuelle s’entend de toute infraction :

      • a) créée par l’une des dispositions suivantes :

        • (i) article 151 (contacts sexuels),

        • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        • (iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

        • (iv) article 155 (inceste),

        • [...]

        • (vi) article 271 (agression sexuelle),

        • (vii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        • (viii) article 273 (agression sexuelle grave);

      • [...]

      • b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

        • (i) article 144 (viol),

        • (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

        • (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.),

        • (iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

        • (v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

        • (vi) article 157 (grossière indécence);

    [...]



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